Règlement d'exécution (UE) 2015/498 · Article

Article considérant 9

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/03/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d'exécution (UE) 2015/498
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2015/498
Versionacte d'origine du 24/03/2015 (CELEX 32015R0498)
RéférenceConsidérant 9 du règlement d'exécution (UE) 2015/498EUR-Lex →

(9) En raison des interdépendances entre les différentes demandes d'approbation au titre de la directive 2009/138/CE, lorsqu'une entreprise d'assurance ou de réassurance demande l'approbation de paramètres propres à l'entreprise, il convient qu'elle informe l'autorité de contrôle de ses autres demandes concernant des éléments visés à l'article 308 bis, paragraphe 1, de cette directive qui sont en cours ou prévues dans les six mois à venir. Une telle exigence est nécessaire pour garantir que les autorités de contrôle fondent leurs évaluations sur des informations transparentes et objectives.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015R0498. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).