Règlement d'exécution (UE) 2015/499 · Article

Article 6

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 24/03/2015 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d'exécution (UE) 2015/499
IntituléDécision sur la demande
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2015/499
VersionVersion d'origine (CELEX 32015R0499)
Référencearticle 6 du règlement d'exécution (UE) 2015/499EUR-Lex →

Lorsque l'autorité de contrôle a pris une décision sur une demande, elle la communique par écrit et sans délai à l'entreprise d'assurance ou de réassurance.

Si l'autorité de contrôle approuve un montant moins élevé que celui demandé par l'entreprise d'assurance ou de réassurance ou rejette une demande d'approbation, elle indique les motifs sur lesquels cette décision est fondée.

Si l'autorité de contrôle donne son approbation sous réserve que le contrat soit conclu, l'entreprise d'assurance ou de réassurance conclut sans délai le contrat aux mêmes conditions que celles prises en compte pour l'approbation de la demande et fournit une copie du contrat signé à l'autorité de contrôle.

L'entreprise d'assurance ou de réassurance ne considère pas l'élément de fonds propres auxiliaires ou la méthode comme admissible tant que le contrat n'a pas été conclu.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015R0499. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).