Règlement d'exécution (UE) 2015/499 · Article

Article 7

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 24/03/2015 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d'exécution (UE) 2015/499
IntituléRévision du montant approuvé ou retrait de l'approbation de la méthode
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2015/499
VersionVersion d'origine (CELEX 32015R0499)
Référencearticle 7 du règlement d'exécution (UE) 2015/499EUR-Lex →

1. Lorsqu'un élément de fonds propres auxiliaires ne remplit plus les conditions selon lesquelles l'approbation d'un montant ou d'une méthode de calcul a été donnée, l'autorité de contrôle prend l'une des mesures suivantes:

a) ramener le montant de l'élément de fonds propres auxiliaires à un montant inférieur ou à zéro;

b) retirer l'approbation d'une méthode de calcul.

2. L'autorité de contrôle informe immédiatement l'entreprise d'assurance ou de réassurance de la décision qu'elle a prise en vertu du paragraphe 1, en en indiquant les motifs.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015R0499. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).