Règlement d'exécution (UE) 2015/499 · Article

Article considérant 3

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/03/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d'exécution (UE) 2015/499
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2015/499
Versionacte d'origine du 24/03/2015 (CELEX 32015R0499)
RéférenceConsidérant 3 du règlement d'exécution (UE) 2015/499EUR-Lex →

(3) L'entreprise d'assurance ou de réassurance devrait communiquer tous les éléments nécessaires pour permettre à l'autorité de contrôle de procéder à l'évaluation, y compris une analyse, par l'entreprise d'assurance ou de réassurance, de la manière dont l'élément répondrait aux critères permettant de le considérer comme un élément de fonds propres auxiliaires et, s'il est appelé, de le classer comme un élément de fonds propres de base, afin que l'autorité de contrôle puisse prendre ses décisions en temps utile en se fondant sur les éléments pertinents.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015R0499. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).