(3) L'entreprise d'assurance ou de réassurance devrait communiquer tous les éléments nécessaires pour permettre à l'autorité de contrôle de procéder à l'évaluation, y compris une analyse, par l'entreprise d'assurance ou de réassurance, de la manière dont l'élément répondrait aux critères permettant de le considérer comme un élément de fonds propres auxiliaires et, s'il est appelé, de le classer comme un élément de fonds propres de base, afin que l'autorité de contrôle puisse prendre ses décisions en temps utile en se fondant sur les éléments pertinents.
Règlement d'exécution (UE) 2015/499 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/03/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2015/499
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2015/499
Versionacte d'origine du 24/03/2015 (CELEX 32015R0499)
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