Règlement d'exécution (UE) 2015/499 · Article

Article considérant 5

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/03/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d'exécution (UE) 2015/499
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2015/499
Versionacte d'origine du 24/03/2015 (CELEX 32015R0499)
RéférenceConsidérant 5 du règlement d'exécution (UE) 2015/499EUR-Lex →

(5) Compte tenu de l'interdépendance des demandes d'approbation au titre de la directive 2009/138/CE, lorsqu'elle demande l'approbation d'un élément de fonds propres auxiliaires, l'entreprise d'assurance ou de réassurance devrait informer l'autorité de contrôle de l'existence d'autres demandes en cours ou prévues au cours des six prochains mois quant aux éléments visés à l'article 308 bis, paragraphe 1, de la directive 2009/138/CE. Cette exigence a pour but de garantir que les évaluations de l'autorité de contrôle se fondent sur des informations transparentes et non faussées.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015R0499. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).