Règlement d'exécution (UE) 2015/499 · Article

Article considérant 9

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/03/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d'exécution (UE) 2015/499
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2015/499
Versionacte d'origine du 24/03/2015 (CELEX 32015R0499)
RéférenceConsidérant 9 du règlement d'exécution (UE) 2015/499EUR-Lex →

(9) L'article 226 de la directive 2009/138/CE permet à un groupe d'entreprises d'assurance ou de réassurance de demander l'approbation d'un élément de fonds propres auxiliaires pour une société holding d'assurance intermédiaire ou une compagnie financière holding mixte intermédiaire. En pareil cas, il convient d'appliquer les mêmes règles à la société holding d'assurance intermédiaire ou à la compagnie financière holding mixte intermédiaire que s'il s'agissait d'une entreprise d'assurance ou de réassurance. Cela vaut également dans le cas où le groupe a pour société mère une société holding d'assurance ou une compagnie financière holding mixte conformément à l'article 235 de la directive 2009/138/CE.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015R0499. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).