Règlement d'exécution (UE) 2015/500 · Article

Article 4

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 24/03/2015 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d'exécution (UE) 2015/500
IntituléÉléments de la demande relatifs à l'équivalence des flux de trésorerie et à la gestion du portefeuille
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2015/500
VersionVersion d'origine (CELEX 32015R0500)
Référencearticle 4 du règlement d'exécution (UE) 2015/500EUR-Lex →

En ce qui concerne l'équivalence des flux de trésorerie et la gestion du portefeuille d'engagements éligible et du portefeuille assigné d'actifs, la demande contient au moins les éléments suivants:

a) des éléments quantitatifs attestant que les critères de l'article 77 ter, paragraphe 1, point c), de la directive 2009/138/CE sont remplis, et notamment une évaluation quantitative et qualitative indiquant si une éventuelle rupture d'équivalence donne lieu à des risques importants par rapport aux risques inhérents à l'activité d'assurance à laquelle est censé s'appliquer l'ajustement égalisateur;

b) des éléments attestant que l'entreprise disposera des procédures nécessaires pour bien identifier, organiser et gérer le portefeuille d'engagements et le portefeuille assigné d'actifs, de manière distincte des autres activités de l'entreprise, et pour garantir que les actifs assignés ne serviront pas à couvrir les pertes résultant d'autres activités de l'entreprise, conformément à l'article 77 ter, paragraphe 1, point b), de la directive 2009/138/CE;

c) des éléments attestant que les fonds propres seront ajustés conformément à l'article 81 de la directive 2009/138/EC pour tenir compte d'une moindre transférabilité;

d) des éléments indiquant comment le capital de solvabilité requis sera ajusté pour tenir dûment compte d'une éventuelle réduction des possibilités de diversification des risques. Le cas échéant, ces éléments incluent une preuve du respect des articles 216, 217 et 234 du règlement délégué (UE) 2015/35. Les entreprises d'assurance et de réassurance qui souhaitent calculer leur capital de solvabilité requis à l'aide d'un modèle interne mais n'ont pas obtenu l'approbation prudentielle nécessaire fournissent les éléments requis dans le présent paragraphe en se basant sur le résultat obtenu par application de la formule standard et par application du modèle interne non approuvé.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015R0500. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).