Règlement d'exécution (UE) 2015/500 · Article

Article 7

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 24/03/2015 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d'exécution (UE) 2015/500
IntituléDécision concernant la demande
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2015/500
VersionVersion d'origine (CELEX 32015R0500)
Référencearticle 7 du règlement d'exécution (UE) 2015/500EUR-Lex →

1. L'autorité de contrôle peut examiner d'autres éléments que ceux énumérés aux articles 2 à 5 du présent règlement, si ces éléments lui sont utiles pour évaluer le respect des conditions énoncées à l'article 77 ter, paragraphe 1, et 77 quater de la directive 2009/138/CE au moment de statuer sur l'approbation de la demande.

2. La décision de l'autorité de contrôle concernant l'approbation de la demande est communiquée par écrit dans la même langue que la demande.

3. Si la demande porte sur plus d'un portefeuille d'engagements d'assurance ou de réassurance, l'autorité de contrôle peut décider d'approuver la demande pour une partie seulement de ces portefeuilles. Dans ce cas, elle précise, dans la communication écrite de la décision, les portefeuilles d'engagements d'assurance ou de réassurance auxquels il est possible d'appliquer un ajustement égalisateur.

4. Une autorité de contrôle qui décide de rejeter une demande, que ce soit pour une partie ou pour l'ensemble des portefeuilles sur lesquels elle porte, indique clairement les motifs de cette décision.

5. Lorsqu'une entreprise d'assurance et de réassurance voit approuver l'application d'un ajustement égalisateur à un portefeuille d'engagements d'assurance ou de réassurance, le champ d'application de cette décision d'approbation est considéré comme englobant les futurs engagements et actifs d'assurance et de réassurance ajoutés à ce portefeuille d'adossement, dès lors que l'entreprise peut prouver:

a) que ces engagements et actifs futurs auront les mêmes caractéristiques que les engagements et actifs du portefeuille d'adossement pour lequel l'approbation a été accordée;

b) que le portefeuille d'adossement continuera de respecter les conditions pertinentes de la directive 2009/138/CE.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015R0500. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).