(2) Pour qu'une demande soit considérée comme complète, elle devrait comporter toutes les informations pertinentes dont les autorités de contrôle ont besoin pour l'évaluer et prendre leur décision. Pour que cette évaluation et cette décision reposent sur une base harmonisée, les demandes devraient comporter des éléments attestant que chacune des conditions prévues à l'article 77 ter de la directive 2009/138/CE est remplie.
Règlement d'exécution (UE) 2015/500 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/03/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2015/500
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2015/500
Versionacte d'origine du 24/03/2015 (CELEX 32015R0500)
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