Règlement d'exécution (UE) 2015/500 · Article

Article considérant 6

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/03/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d'exécution (UE) 2015/500
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2015/500
Versionacte d'origine du 24/03/2015 (CELEX 32015R0500)
RéférenceConsidérant 6 du règlement d'exécution (UE) 2015/500EUR-Lex →

(6) Dans un souci de fluidité et d'efficacité du processus, les autorités de contrôle devraient pouvoir, avant de statuer sur une demande, exiger de l'entreprise d'assurance ou de réassurance qu'elle la modifie dans les domaines où les éléments fournis ne suffisent pas à démontrer le respect des conditions prévues à l'article 77 ter de la directive 2009/138/CE.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015R0500. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).