(8) Les portefeuilles d'adossement pouvant être gérés dans une perspective de continuité de l'activité, les entreprises autorisées à effectuer un ajustement égalisateur pour évaluer les passifs correspondants devraient aussi être autorisées à y recourir pour évaluer leurs futurs engagements d'assurance, pour autant que ces engagements et les actifs destinés à les couvrir possèdent les mêmes caractéristiques que les engagements et actifs du premier portefeuille d'adossement et comportent donc les mêmes risques pour l'entreprise en question.
Règlement d'exécution (UE) 2015/500 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/03/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2015/500
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2015/500
Versionacte d'origine du 24/03/2015 (CELEX 32015R0500)
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