Règlement d'exécution (UE) 2015/500 · Article

Article considérant 8

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/03/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d'exécution (UE) 2015/500
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2015/500
Versionacte d'origine du 24/03/2015 (CELEX 32015R0500)
RéférenceConsidérant 8 du règlement d'exécution (UE) 2015/500EUR-Lex →

(8) Les portefeuilles d'adossement pouvant être gérés dans une perspective de continuité de l'activité, les entreprises autorisées à effectuer un ajustement égalisateur pour évaluer les passifs correspondants devraient aussi être autorisées à y recourir pour évaluer leurs futurs engagements d'assurance, pour autant que ces engagements et les actifs destinés à les couvrir possèdent les mêmes caractéristiques que les engagements et actifs du premier portefeuille d'adossement et comportent donc les mêmes risques pour l'entreprise en question.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015R0500. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).