Règlement d'exécution (UE) 2015/500 · Article

Article considérant 9

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/03/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d'exécution (UE) 2015/500
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2015/500
Versionacte d'origine du 24/03/2015 (CELEX 32015R0500)
RéférenceConsidérant 9 du règlement d'exécution (UE) 2015/500EUR-Lex →

(9) En raison des relations d'interdépendance qui existent entre les différentes demandes d'approbation prévues par la directive 2009/138/CE, l'entreprise d'assurance ou de réassurance devrait, en cas de demande de recours à l'ajustement égalisateur, informer l'autorité de contrôle des autres demandes en cours de traitement ou prévues pour les six mois suivants qui portent sur des points de l'article 308 bis, paragraphe 1, de la directive 2009/138/CE. Cette exigence est nécessaire pour garantir que les évaluations prudentielles reposeront sur des informations objectives et transparentes.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015R0500. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).