Règlement d'exécution (UE) 2015/504 · Article

Article annexe IV

Article en vigueur.

Version consolidée au 07/08/2018 (consolidation EUR-Lex 02015R0504-20180807, la plus récente en français ; acte d'origine du 11/03/2015).

TexteRèglement d'exécution (UE) 2015/504
IntituléANNEXE IV
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2015/504
VersionConsolidée au 07/08/2018 (CELEX 02015R0504-20180807)
RéférenceAnnexe IV du règlement d'exécution (UE) 2015/504EUR-Lex →

Modèles pour la plaque réglementaire et la marque de réception UE par type

1. Prescriptions générales concernant le marquage des véhicules

1. 1.

Conformément à l'article 34, paragraphe 1, du règlement (UE) no 167/2013, tous les véhicules doivent être pourvus de la plaque décrite. La plaque doit être apposée par le constructeur du véhicule.

1. 2. Caractères

1. 2.1.

Des caractères alphanumériques (lettres de l'alphabet latin ou chiffres arabes) doivent être utilisés pour les marquages visés aux points 2.1.1.1 à 2.1.2, 3 et 4.2.1.1 à 4.2.1.9. Cependant, pour les marquages du point 3, des lettres majuscules de l'alphabet latin doivent être utilisées.

1. 2.2.

En outre, le nom ou la dénomination commerciale du constructeur et la désignation du type de véhicule peuvent inclure les symboles/caractères suivants: «*» (astérisque), «&» (esperluette), «-» (trait d'union ou signe «moins») et «′» (apostrophe ou signe «prime»).

1. 3. Hauteur minimale des lettres et des chiffres

1. 3.1.

Les caractères marqués directement sur le châssis, le cadre ou une structure similaire du véhicule doivent avoir une hauteur minimale de 7,0 mm.

1. 3.1.1.

Dans le cas de véhicules pour lesquels la surface disponible pour le marquage est inférieure à un cercle de 28 mm de rayon, à titre d'alternative aux prescriptions énoncées au point 1.3.1, la hauteur minimale des lettres et des chiffres peut être de 4,0 mm.

1. 3.2.

Les caractères marqués sur la plaque réglementaire doivent avoir une hauteur minimale de 4,0 mm.

2. Plaque réglementaire

2. 1.1.

Les mentions figurant sur la plaque doivent être clairement lisibles et indélébiles; elles doivent contenir les informations suivantes, dans l’ordre indiqué ci-après et conformément à l’un ou l’autre des deux modèles possibles présentés dans l’appendice 1:

2. 1.1.1. le nom du constructeur et la dénomination commerciale (uniquement si elle est différente du nom du constructeur);

2. 1.1.2. la catégorie de véhicule, y compris la sous-catégorie et l'indice de vitesse (1);

2. 1.1.3. le numéro de réception UE par type, conformément au point 3 de l'annexe VI;

2. 1.1.4. le numéro d'identification du véhicule (VIN); celui-ci consiste en une combinaison structurée de caractères, conformément aux prescriptions du point 3 de la présente annexe;

2. 1.1.5. la masse en charge maximale techniquement admissible, dans le format suivant: «kg»;

2. 1.1.6. la masse maximale techniquement admissible par essieu; les valeurs doivent être indiquées dans l'ordre, d'avant en arrière, dans le format suivant: «A-1: … kg» «A-2: … kg» «A-…: … kg»;

2. 1.1.7. pour les véhicules de catégorie C, en outre, la masse maximale techniquement admissible par jeu de trains à chenilles et, sur la même ligne, la pression moyenne de contact au sol; ces informations doivent être combinées avec celles fournies au titre du point 2.1.1.6 et indiquées dans l'ordre, d'avant en arrière, dans le format suivant: «S-1: … kg P: … kPa» «S-2: … kg P: … kPa» «S-…: … kg P: … kPa». Chaque entrée doit être séparée par un ou plusieurs espaces;

2. 1.1.8. la (les) masse(s) tractable(s) techniquement admissible(s) pour chaque configuration de châssis/freinage du véhicule tracté de catégorie R ou S conformément à l’entrée 4.1.3 de la fiche de renseignements définie dans la partie B de l’annexe I du présent règlement (2), dans le format suivant: «B-1» non freiné, «B-2» à freinage par inertie, «B-3» à freinage hydraulique, «B-4» à freinage pneumatique, «T-1» à timon, «T-2» à timon rigide, «T-3» avec essieu central;

2. 1.1.9. pour les véhicules des catégories R et S à timon rigide ou essieu central, la charge verticale au point d'attelage (S). Le point d'attelage est censé être le premier essieu, numéroté «0», dans le format suivant: «A-0: … kg»;

2. 1.1.10. pour les véhicules équipés de moteurs de transition, tels que définis à l'article 3, point 32, du règlement (UE) 2016/1628, la date de production du véhicule, dans le format suivant: «MM/AAAA». À titre d'alternative, la date de production du véhicule est indiquée sur une plaque réglementaire distincte supplémentaire indiquant également le numéro VIN.

2. 1.2.

Le constructeur peut fournir des informations supplémentaires en dessous ou à côté des inscriptions prescrites, à l'extérieur d'une zone clairement délimitée qui ne doit contenir que les informations prescrites aux points 2.1.1.1 à 2.1.1.9 (voir exemples dans l'appendice 1).

3. Prescriptions concernant le numéro VIN

Le numéro VIN doit satisfaire aux prescriptions de la norme ISO 10261:2002 (Engins de terrassement — Système de numérotation pour l'identification des produits) ou de la norme ISO 3779:2009 (Véhicules routiers — Numéro d'identification des véhicules (VIN) — Contenu et structure).

4. Prescriptions relatives au marquage dans le cas d'une réception multiétapes

4. 1. Numéro d'identification du véhicule de base

Le numéro VIN du véhicule de base conforme aux prescriptions du point 3 doit être conservé durant toutes les étapes ultérieures de la réception par type afin d'assurer la «traçabilité» du processus.

4. 2. Plaque réglementaire supplémentaire

4. 2.1.

À partir de la deuxième étape, en plus de la plaque réglementaire visée au point 2, chaque constructeur doit apposer sur le véhicule une plaque supplémentaire selon le modèle présenté dans l'appendice 1. Cette plaque doit être solidement fixée, en un endroit visible et aisément accessible, sur une pièce dont le remplacement est improbable au cours de l'usage normal, de l'entretien régulier ou de la réparation. Elle doit présenter, de façon claire et indélébile, les informations suivantes, dans l'ordre indiqué:

4. 2.1.1. le nom du constructeur;

4. 2.1.2. le numéro de réception UE par type, conformément au point 3 de l'annexe VI;

4. 2.1.3. la catégorie de véhicule, y compris la sous-catégorie et l'indice de vitesse (1) et l'étape de réception (dans le cas de véhicules de base, l'identification de cette première étape est omise; dans le cas d'étapes ultérieures, le numéro de l'étape doit être indiqué: par exemple «STAGE 3» pour la troisième étape), chaque entrée étant séparée par un ou plusieurs espaces;

4. 2.1.4. le numéro VIN;

4. 2.1.5. la masse en charge maximale techniquement admissible du véhicule, dans le format suivant: «kg»;

4. 2.1.6. la masse maximale techniquement admissible par essieu; les valeurs doivent être indiquées dans l'ordre, d'avant en arrière, dans le format suivant: «A-1: … kg» «A-2: … kg» «A-…: … kg»;

4. 2.1.7. pour les véhicules de catégorie C, en outre, la masse maximale techniquement admissible par jeu de trains à chenilles et, sur la même ligne, la pression moyenne de contact au sol; ces informations doivent être combinées avec celles fournies au point 4.2.1.6 et indiquées dans l'ordre, d'avant en arrière, dans le format suivant: «S-1: … kg P: … kPa» «S-2: … kg P: … kPa» «S-…: … kg P: … kPa». Chaque entrée doit être séparée par un ou plusieurs espaces;

4. 2.1.8. la (les) masse(s) tractable(s) techniquement admissible(s) pour chaque configuration de châssis/freinage du véhicule tracté de catégorie R ou S conformément à l’entrée 4.1.3 de la fiche de renseignements définie dans la partie B de l’annexe I du présent règlement (2), dans le format suivant: «B-1» non freiné, «B-2» à freinage par inertie, «B-3» à freinage hydraulique, «B-4» à freinage pneumatique, «T-1» à timon, «T-2» à timon rigide, «T-3» avec essieu central;

4. 2.1.9. pour les véhicules des catégories R et S à timon rigide ou essieu central, la charge verticale au point d'attelage (S). Le point d'attelage est censé être le premier essieu, numéroté «0», dans le format suivant: «A-0: … kg».

5. Prescriptions relatives au marquage pour les composants ou les entités techniques distinctes

5. 1.

Chaque composant ou entité technique distincte, qu'il (elle) fasse ou non partie d'un système, qui a fait l'objet d'une réception UE par type et a été fabriqué(e) conformément au type réceptionné doit être muni(e) d'une marque de réception UE par type, conformément à l'article 34, paragraphe 2, du règlement (UE) no 167/2013.

5. 1.1.

À titre d'exception au point 5.1, la marque de réception UE par type n'est pas requise dans le cas de pneumatiques conçus principalement pour les véhicules agricoles, à structure diagonale ou diagonale ceinturée, dont la vitesse de référence ne dépasse pas 40 km/h (c'est-à-dire présentant le symbole de vitesse A8), ni pour les pneumatiques à structure radiale conçus principalement pour les applications de chantier (par exemple, les pneumatiques marqués «Industrial», «IND», «R-4» ou «F-3») qui ont fait l'objet d'une réception par type conformément au point 2.1 de l'annexe XXX du règlement délégué (UE) 2015/208 de la Commission.

5. 2.

La marque de réception UE par type d'une entité technique distincte ou d'un composant est constituée comme suit:

5. 2.1. Un rectangle entourant la lettre minuscule «e», suivie du numéro distinctif, comme indiqué au point 2.1 de l'annexe VI, de l'État membre qui a accordé la réception UE par type pour l'entité technique distincte ou le composant.

5. 2.2. À proximité du rectangle, le «numéro d'ordre de la fiche de réception par type», figurant dans la partie 4 du numéro de réception UE par type, comme indiqué au point 2.4 de l'annexe VI. Le caractère alphanumérique figurant dans le tableau 6-1 de l'annexe VI doit également être indiqué afin d'identifier clairement le type de composant ou d'entité technique distincte.

5. 2.3. Des exemples de marque de réception UE par type pour une entité technique distincte ou un composant sont présentés dans l'appendice 2. Les dimensions de la cote «a» doivent être:

| ≥ 5 mm |

masses d'alourdissement,

structures de protection latérales et/ou arrière,

liaisons mécaniques,

structures de protection contre le renversement (ROPS),

structures de protection contre la chute d'objets (FOPS), et

protection contre la pénétration d'objets (OPS)

| ≥ 3 mm |

moteurs,

compatibilité électromagnétique de sous-ensembles électriques/électroniques

sièges de conducteur, et

ceintures de sécurité

5. 3.

De plus, la marque, la dénomination commerciale ou la marque de commerce doit figurer à proximité de la marque de réception UE par type.

5. 4. Prescriptions spécifiques pour le marquage des moteurs

Nonobstant le point 5.2, le marquage réglementaire du moteur doit être effectué conformément aux dispositions énoncées à l'annexe III du règlement d'exécution (UE) 2017/656, avec les exceptions suivantes:

a) pour les moteurs réceptionnés par type conformément au règlement (UE) no 167/2013, le numéro de réception UE par type défini dans le tableau 6-1 de l'annexe VI doit être indiqué en lieu et place du numéro de réception UE par type défini dans l'annexe V du règlement d'exécution (UE) 2017/656;

b) dans le cas des moteurs de remplacement réceptionnés par type conformément à la directive 2000/25/CE du Parlement européen et du Conseil, le numéro de réception par type défini dans l'annexe II, chapitre C, appendice 1, de la directive 2003/37/CE du Parlement européen et du Conseil doit être indiqué en lieu et place du numéro de réception CE par type attribué conformément à la directive 97/68/CE du Parlement européen et du Conseil.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02015R0504-20180807. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).