Règlement d'exécution (UE) 2015/504 · Article

Article annexe VIII

Article en vigueur.

Version consolidée au 07/08/2018 (consolidation EUR-Lex 02015R0504-20180807, la plus récente en français ; acte d'origine du 11/03/2015).

TexteRèglement d'exécution (UE) 2015/504
IntituléANNEXE VIII
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2015/504
VersionConsolidée au 07/08/2018 (CELEX 02015R0504-20180807)
RéférenceAnnexe VIII du règlement d'exécution (UE) 2015/504EUR-Lex →

Format des rapports d'essais

1. Prescriptions générales concernant le format des rapports d'essais

1. 1.

Pour chacun des actes réglementaires énumérés dans l’annexe I du règlement (UE) no 167/2013, le modèle des rapports d’essais doit être établi par le service technique selon ses règles de bonnes pratiques.

1. 2.

Le format doit être adapté à chaque type d'essai effectué et être conçu de façon à minimiser les risques de malentendu et d'erreur. Une attention particulière doit être accordée à la présentation des données d'essais et à la facilité d'assimilation par le lecteur.

1. 2.1.

Les rubriques doivent être normalisées autant que possible.

1. 3.

Le rapport d'essais doit être rédigé dans une ou plusieurs des langues officielles de l'Union européenne déterminées par l'autorité compétente en matière de réception.

1. 3.1.

Si un essai a été effectué dans un État membre autre que celui qui traite la demande de réception, l'autorité compétente en matière de réception peut exiger du demandeur qu'il fournisse une traduction certifiée du rapport d'essais.

1. 4.

Seules sont recevables les copies authentifiées des rapports d'essais.

1. 5.

Si un étalonnage est nécessaire pour effectuer les essais, le ou les certificats d'étalonnage correspondants doivent être joints aux rapports d'essais. Le ou les certificats d'étalonnage doivent satisfaire aux dispositions figurant au point 5.10 (Rapport sur les résultats) de la norme EN ISO/CEI 17025:2005 (Exigences générales concernant la compétence des laboratoires d'étalonnages et d'essais).

2. Prescriptions concernant le contenu des rapports d'essais

Les rapports d'essais doivent inclure les informations suivantes:

2. 1.

un titre (par exemple «Rapport d'essais concernant…»);

2. 2.

le nom et l'adresse du service technique et le lieu où les essais et/ou étalonnages ont été effectués, s'il est différent de l'adresse du service technique;

2. 3.

une identification unique du rapport d'essais ou du certificat d'étalonnage (telle que le numéro de série) et, sur chaque page, une identification visant à assurer que la page est reconnue comme faisant partie du rapport d'essais ou du certificat d'étalonnage, et une identification claire de la fin du rapport d'essais ou du certificat d'étalonnage;

2. 3.1.

les copies imprimées des rapports d'essais et certificats d'étalonnage doivent également inclure le numéro de page et le nombre total de pages;

2. 4.

une mention spécifiant que le rapport d'essais ne peut être reproduit sans l'autorisation écrite du service technique et qu'il ne peut l'être que dans son intégralité;

2. 5.

les informations générales concernant les véhicules, telles qu'elles figurent dans la section 1 des entrées de données de la fiche de renseignements faisant l'objet du point 5 de la partie B de l'annexe I du présent règlement;

2. 5.1.

les informations doivent indiquer la ou les variantes et/ou la ou les versions concernées. Une même version ne peut avoir plus d'un résultat d'essais. Cependant, une combinaison de plusieurs résultats d'essais par version, indiquant le cas le plus défavorable, est admissible. Dans ce cas, une note doit préciser que, pour les éléments marqués (*), seuls les résultats les plus défavorables sont mentionnés;

2. 6.

les informations générales concernant le ou les systèmes, le ou les composants ou la ou les entités techniques des véhicules soumis à l'essai, telles qu'elles figurent dans la section 2 des entrées de données de la fiche de renseignements faisant l'objet du point 5 de la partie B de l'annexe I du présent règlement;

2. 7.

le numéro d'identification et la description des pièces et équipements ayant un rôle ou une influence significatif dans la détermination des résultats d'essais;

2. 8.

l'identification de la méthode d'essai utilisée;

2. 8.1.

la date de réception du ou des éléments d'essai ou d'étalonnage, lorsqu'il s'agit d'une information critique pour la validité et l'application des résultats, et la ou les dates d'exécution de l'essai ou de l'étalonnage;

2. 9.

les conditions ambiantes influençant l'essai: pression atmosphérique (kPa); humidité relative (%); température ambiante (K); vitesse et direction du vent sur la piste d'essai (km/h), etc.;

2. 10.

toute condition du véhicule susceptible d'influencer l'essai comme les accessoires dont il est équipé, les masses réelles, la tension d'essai, la taille des pneumatiques, la pression des pneumatiques, etc.;

2. 11.

la description détaillée des caractéristiques du véhicule, du système, du composant ou de l'entité technique distincte soumis à l'essai ayant un impact significatif sur les résultats de l'essai;

2. 12.

lorsque les essais sont menés sur un véhicule, un système, un composant ou une entité technique qui combine plusieurs caractéristiques les plus défavorables concernant le niveau de performances requis (le cas le plus défavorable), le rapport d'essais doit inclure une référence précisant comment la sélection a été effectuée par le constructeur en accord avec le service technique;

2. 13.

les résultats de mesures spécifiés dans les actes réglementaires correspondants et, si demandé, les limites ou seuils à atteindre et les unités de mesure;

2. 14.

en ce qui concerne chacune des mesures mentionnées au point 2.12, la décision correspondante: accepté ou refusé;

2. 15.

le cas échéant, la mention que les résultats concernent uniquement les éléments soumis à l'essai ou à l'étalonnage;

2. 16.

une déclaration détaillée de conformité aux différentes dispositions à respecter, c'est-à-dire aux dispositions pour lesquelles des mesures n'étaient pas demandées;

2. 17.

lorsque des méthodes d'essai autres que celles prescrites dans les actes réglementaires sont permises, le rapport doit décrire la méthode d'essai utilisée. Il en va de même lorsque d'autres dispositions que celles contenues dans les actes réglementaires peuvent être appliquées;

2. 18.

le nombre de photographies à prendre pendant les essais est laissé à l'appréciation de l'autorité compétente en matière de réception. Dans le cas d'essais virtuels, des captures d'écran ou d'autres éléments probants peuvent remplacer les photographies;

2. 19.

Service technique responsable de l'exécution de l'essai et les noms, fonctions et signatures, ou identification équivalente, de la ou des personnes autorisant le rapport d'essais;

2. 20.

les conclusions tirées;

2. 21.

lorsque des avis, des hypothèses et des interprétations ont été formulées, le service technique doit étayer la base sur laquelle les avis et interprétations ont été formulés, et ceux-ci doivent être correctement documentés et marqués comme tels dans le rapport d'essais;

2. 21.1.

si nécessaire pour l'interprétation des résultats d'essais, inclure les éléments suivants:

a) écarts, ajouts ou exclusions par rapport à la méthode d'essai et informations sur l'essai spécifique;

b) le cas échéant, une déclaration de conformité/non-conformité aux prescriptions et/ou spécifications;

c) si applicable, mention de l'incertitude estimée des mesures; des informations relatives à l'incertitude sont nécessaires dans les rapports d'essais lorsqu'elles sont pertinentes pour la validité ou l'application des résultats d'essais, lorsqu'un constructeur le demande ou lorsque l'incertitude affecte le respect d'une limite spécifiée;

d) le cas échéant et si nécessaire, des avis et interprétations conformément au point 2.21.2;

e) toute information complémentaire.

2. 21.2.

Les avis et interprétations inclus dans un rapport d'essais peuvent comprendre, mais sans s'y limiter, les éléments suivants:

a) un avis concernant la déclaration de conformité/non-conformité des résultats aux prescriptions;

b) des recommandations concernant la manière d'utiliser les résultats;

c) des instructions à appliquer pour apporter des améliorations;

d) lorsque les avis et interprétations sont communiqués dans le cadre d'un dialogue direct avec le constructeur, ce dialogue doit être retranscrit.

3. Dispositions spéciales

3. 1.

En ce qui concerne les prescriptions techniques énoncées dans les actes délégués adoptés en vertu du règlement (UE) no 167/2013 du Parlement européen et du Conseil et basés sur:

a) les règlements de la CEE-ONU, par exemple le règlement no 13 de la CEE-ONU concernant des prescriptions uniformes relatives à l'homologation des véhicules des catégories M, N et O en ce qui concerne le freinage (JO L 257 du 30.9.2010, p. 1),

b) les codes normalisés de l'OCDE pour les essais officiels des structures de protection des tracteurs agricoles et forestiers, par exemple le Code 7 de l'OCDE pour les essais officiels des structures de protection contre le renversement montées à l'arrière des tracteurs agricoles et forestiers à roues et à voie étroite ou

c) les normes EN/ISO, par exemple la norme EN 15695-1 concernant la classification des cabines, les exigences et les méthodes d'essai pour la protection du conducteur contre les substances dangereuses,

les rapports d'essais doivent contenir les mêmes informations techniques et les présenter dans le même ordre que dans les modèles de rapports d'essais correspondants figurant dans les règlements de la CEE-ONU, dans les codes de l'OCDE et dans les normes EN/ISO.

3. 2.

Les rapports d'essais délivrés au titre de la directive 2003/37/CE, du règlement (UE) 2016/1628, du règlement (CE) no 595/2009, de la directive 2007/46/CE ou des règlements internationaux mentionnés dans le chapitre XIII du règlement (UE) no 167/2013 et dans les actes délégués et d'exécution adoptés en vertu de ce règlement, sont acceptés aux fins de la réception par type au titre du règlement (UE) no 167/2013 pour les composants et entités techniques distinctes suivants, dans les conditions indiquées dans le tableau 8-1:

Tableau 8-1

Rapports d'essais de composants et d'entités techniques distinctes qui peuvent être présentés à l'occasion de demandes de réceptions par type en vertu du règlement (UE) no 167/2013

| Composant/STU | Conditions d'acceptation

| Composant/STU: moteur/famille de moteurs |

Rapport d'essais délivré en vertu de la directive 2000/25, modifiée en dernier lieu par la directive 2014/43/UE de la Commission

Rapport d'essais délivré en vertu du règlement (UE) 2016/1628

Rapport d'essais délivré en vertu du règlement (CE) no 595/2009

| Composant/STU: compatibilité électromagnétique de sous-ensembles électriques/électroniques |

Rapport d'essais délivré en vertu de la directive 2009/64/CE du Parlement européen et du Conseil, dans la mesure où le matériel d'essai a été actualisé en ce qui concerne:

— les émissions électromagnétiques des véhicules rayonnées en bande large et en bande étroite,

— les émissions électromagnétiques des sous-ensembles électroniques rayonnées en bande large et en bande étroite.

Le matériel de mesure et le site d'essai doivent être conformes aux prescriptions de la publication no 16-1 du Comité international spécial des perturbations radioélectriques (CISPR):

— les émissions électromagnétiques des véhicules rayonnées en bande large et en bande étroite,

— l'étalonnage de l'antenne peut être effectué conformément à la méthode décrite dans l'annexe C de la publication no 12, édition 6, du CISPR.

Rapport d'essais délivré en vertu du règlement no 10 de la CEE-ONU, série 04 d'amendements, rectificatif 1 à la révision 4, complément 1 à la série 04 d'amendements (JO L 254 du 20.9.2012, p. 1.)

| Composant/STU: masses d'alourdissement | Rapport d'essais délivré en vertu de la directive 2009/63/CE

| Composant/STU: structure de protection latérale et/ou arrière |

Rapport d'essais délivré en vertu de la directive 89/297/CEE (véhicules des catégories O3 et O4)

Rapport d'essais délivré en vertu du règlement no 73 de la CEE-ONU, série 01 d'amendements (véhicules des catégories O3 et O4) (JO L 122 du 8.5.2012, p. 1)

Rapport d'essais délivré en vertu de la directive 70/221/CEE, modifiée par la directive 2006/20/CE de la Commission (véhicules de catégorie O)

| Composant/STU: liaison mécanique |

Rapport d'essais délivré en vertu de la directive 2009/144/CE:

— méthode d'essai dynamique ou statique acceptée uniquement pour les véhicules avec indice de vitesse «a»: vitesse maximale par construction ne dépassant pas 40 km/h

— méthode d'essai dynamique acceptée pour les véhicules avec indice de vitesse «b»: vitesse maximale par construction supérieure à 40 km/h

| STU: structure de protection contre le renversement (ROPS) (essai dynamique) | Rapport d'essais délivré en vertu du code normalisé de l'OCDE pour les essais officiels des structures de protection des tracteurs agricoles et forestiers (essai dynamique), Code 3 de l'OCDE, version 2012 de février 2012

| STU: structure de protection contre le renversement (ROPS) (tracteurs à chenilles) | Rapport d'essais délivré en vertu du code normalisé de l'OCDE pour les essais officiels des structures de protection des tracteurs agricoles et forestiers à chenilles, Code 8 de l'OCDE, version 2012 de février 2012

| STU: structures de protection contre le renversement (ROPS) (essai statique) | Rapport d'essais délivré en vertu du code normalisé de l'OCDE pour les essais officiels des structures de protection des tracteurs agricoles et forestiers (essai statique), Code 4 de l'OCDE, version 2012 de février 2012

| STU: structure de protection contre le renversement (ROPS) (montée à l'avant des tracteurs à voie étroite) | Rapport d'essais délivré en vertu du code normalisé de l'OCDE pour les essais officiels des structures de protection contre le renversement montées à l'avant des tracteurs agricoles et forestiers à roues et à voie étroite, Code 6 de l'OCDE, version 2012 de février 2012

| STU: structure de protection contre le renversement (ROPS) (montée à l'arrière des tracteurs à voie étroite) | Rapport d'essais délivré en vertu du code normalisé de l'OCDE pour les essais officiels des structures de protection contre le renversement montées à l'arrière des tracteurs agricoles et forestiers à roues et à voie étroite, Code 7 de l'OCDE, version 2012 de février 2012

| STU: structure de protection contre la chute d'objets (FOPS) | Rapport d'essais délivré en vertu de la directive 2009/144/CE, modifiée par la directive 2010/52/UE de la Commission, ou du code normalisé de l'OCDE pour les essais officiels des structures de protection contre la chute d'objets des tracteurs agricoles et forestiers, Code 10 de l'OCDE, version 2009 de février 2009

| Composant/STU: siège du conducteur | Rapport d'essais délivré en vertu de la directive 78/764/CEE du Conseil, modifiée par la directive 1999/57/CE de la Commission

| Composant/STU: ceintures de sécurité | Rapport d'essais délivré en vertu du règlement no 16 de la CEE-ONU, complément 1 à la série 06 d'amendements (JO L 233 du 9.9.2011, p. 1)

| STU: protection contre la pénétration d'objets (OPS) |

Rapport d'essais délivré en vertu de la directive 2009/144/CE, modifiée par la directive 2010/52/UE de la Commission

Rapport d'essais délivré en vertu du règlement no 43 de la CEE-ONU, complément 12 à la série 00 d'amendements, annexe 14 (JO L 230 du 31.8.2010, p. 119)

3. 3.

Rapports d’essais sur le freinage

Les modèles des rapports d’essais pour le freinage sont présentés dans les appendices 1 à 5.

3. 4.

Informations supplémentaires à indiquer dans le modèle de formulaire de rapport d’essai relatif aux procédures alternatives pour les essais de type I et de type III concernant les freins des véhicules tractés (annexe VII, appendice 1, du règlement (UE) 2015/68) présenté dans l’appendice 1

3. 4.1. Numéro de rapport d’essai

Le numéro de rapport d’essai comprend deux parties: une partie de base et un suffixe identifiant le numéro de version du rapport d’essai.

3. 4.1.1. La partie de base (qui comprend au maximum 20 caractères) et le suffixe doivent être séparés clairement, par un point ou une barre oblique, par exemple.

3. 4.1.2. La partie de base du numéro de rapport d’essai ne concerne que les freins qui ont le même identificateur de frein et le même facteur d’amplification du frein.

3. 4.2. Code d’essai

En plus du numéro de rapport d’essai, un «code d’essai» comprenant jusqu’à huit caractères (ABC123, par exemple) doit indiquer les résultats d’essai applicables aux identificateurs et à l’échantillon d’essai, tels que décrits au point 3.7 de l’appendice 1 de l’annexe VII du règlement (UE) 2015/68.

3. 5. Rapport d'essais pour les moteurs

Les rapports d'essais pour les moteurs sont établis conformément au format unique du rapport d'essais défini dans l'annexe VI du règlement d'exécution (UE) 2017/656.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02015R0504-20180807. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).