Règlement d'exécution (UE) 2015/504 · Article

Article annexe III

Article en vigueur.

Version consolidée au 07/08/2018 (consolidation EUR-Lex 02015R0504-20180807, la plus récente en français ; acte d'origine du 11/03/2015).

TexteRèglement d'exécution (UE) 2015/504
IntituléANNEXE III
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2015/504
VersionConsolidée au 07/08/2018 (CELEX 02015R0504-20180807)
RéférenceAnnexe III du règlement d'exécution (UE) 2015/504EUR-Lex →

Modèles pour le certificat de conformité

1. Objectifs

Le certificat de conformité permet aux autorités compétentes des États membres d'immatriculer des véhicules sans que le demandeur ne doive fournir une documentation technique supplémentaire. À cette fin, le certificat de conformité doit inclure:

a) le numéro d'identification du véhicule;

b) les caractéristiques techniques exactes du véhicule (par exemple, il n'est pas permis de mentionner une fourchette de valeurs dans les différentes entrées).

2. Prescriptions générales

2. 1. Conformément à l'article 33, paragraphe 1, du règlement (UE) no 167/2013, le constructeur de véhicules doit fournir, pour chaque véhicule de la série du type réceptionné, un certificat de conformité selon le modèle présenté dans l'appendice 1.

2. 2. Le certificat de conformité comprend deux parties:

a) la partie 1 contient une déclaration de conformité du constructeur. Il existe différents modèles pour la partie 1, en fonction des véhicules couverts, comme spécifié au point 3;

b) la partie 2 est une description technique des principales caractéristiques du véhicule. Il existe différents modèles pour la partie 2, en fonction de la catégorie de véhicule couverte, comme spécifié au point 4. Les entrées qui ne sont pas applicables au véhicule certifié peuvent être supprimées.

2. 3. Les dimensions du certificat de conformité ne doivent pas dépasser celles d'une feuille de format A4 (210 × 297 mm).

2. 4. Toutes les informations figurant sur le certificat de conformité doivent être inscrites en utilisant les caractères de la série ISO 8859 (Technologies de l'information — Jeux de caractères graphiques codés sur un seul octet) (pour les certificats de conformité délivrés en langue bulgare, en utilisant les caractères cyrilliques, et pour les certificats de conformité délivrés en langue grecque, en utilisant les caractères grecs) et en chiffres arabes.

2. 5. Sans préjudice des dispositions du point 1 b), les valeurs et unités indiquées dans la partie 2 du certificat de conformité doivent être celles mentionnées dans la fiche de renseignements du type de véhicule. Les tolérances sont celles indiquées dans les prescriptions pertinentes des actes délégués adoptés en application du règlement (UE) no 167/2013. Des valeurs maximales et minimales sont acceptées pour les dimensions des véhicules (longueur, largeur et hauteur) afin de prendre en compte les différentes configurations possibles de roues et de pneumatiques.

3. Modèles de partie 1 du certificat de conformité

3. 1. Le modèle A de la partie 1 du certificat de conformité (véhicules complets) couvre les véhicules qui peuvent être utilisés sur route sans autre réception.

3. 2. Le modèle B de la partie 1 du certificat de conformité (véhicules complétés) couvre les véhicules qui peuvent également être utilisés sur route sans qu'une nouvelle réception soit nécessaire et qui ont précédemment subi une étape de réception supplémentaire.

Il s'agit du résultat normal du processus de réception multiétapes (par exemple, un tracteur de catégorie T1 construit par un constructeur de deuxième étape sur un châssis construit par un autre constructeur de véhicules).

Les caractéristiques supplémentaires ajoutées durant le processus multiétapes doivent être décrites brièvement, et les certificats de conformité obtenus aux étapes précédentes doivent être joints.

3. 3. Le modèle C de la partie 1 du certificat de conformité (véhicules incomplets) couvre les véhicules pour la réception desquels une étape supplémentaire est nécessaire et qui ne peuvent pas être immatriculés à titre permanent ou utilisés sur route (par exemple, un châssis de tracteur de catégorie T2).

4. Modèles de partie 2 du certificat de conformité

Il y a trois modèles de partie 2 du certificat de conformité:

a) modèle 1 de la partie 2 du certificat de conformité pour les tracteurs à roues (véhicules de catégorie T) et pour les tracteurs à chenilles (véhicules de catégorie C);

b) modèle 2 de la partie 2 du certificat de conformité pour les remorques (véhicules de catégorie R) et pour les engins interchangeables tractés (véhicules de catégorie S).

5. Papier et éléments de sécurité de l'impression pour éviter la falsification

5. 1. Conformément à l'article 33, paragraphe 2, du règlement (UE) no 167/2013, le certificat de conformité doit être confectionné de manière à empêcher toute falsification. Pour ce faire, le papier utilisé pour le certificat de conformité doit être protégé par un filigrane représentant la marque déposée du constructeur ou le nom de la marque et par des éléments graphiques en couleur.

5. 2. À titre d'alternative aux prescriptions énoncées au point 5.1, le papier du certificat de conformité peut ne pas être protégé par un filigrane représentant la marque déposée du constructeur ou le nom de la marque. Dans ce cas, les éléments graphiques en couleur doivent être complétés par au moins un élément supplémentaire de sécurité de l'impression (encre ultraviolette fluorescente, encres dont la couleur varie en fonction de l'angle de vision ou de la température, micro-impression, impression guillochée, impression iridescente, gravure laser, hologrammes personnalisés, images laser variables, images optiques variables, logo du constructeur physiquement en relief ou en creux, etc.).

5. 3. Les constructeurs peuvent confectionner le certificat de conformité avec d'autres éléments de sécurité de l'impression en plus de ceux mentionnés aux points 5.1 et 5.2.

6. Dispositions spéciales

6. 1. Le certificat de conformité des tracteurs (véhicules des catégories T et C) réceptionnés par type avec des machines montées et celui des véhicules des catégories R et S doivent avoir, en annexe, la déclaration CE de conformité conformément aux dispositions nationales mettant en œuvre la directive 2006/42/CE.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02015R0504-20180807. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).