Règlement d'exécution (UE) 2015/504 · Article

Article annexe X

Article en vigueur.

Version consolidée au 07/08/2018 (consolidation EUR-Lex 02015R0504-20180807, la plus récente en français ; acte d'origine du 11/03/2015).

TexteRèglement d'exécution (UE) 2015/504
IntituléANNEXE X
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2015/504
VersionConsolidée au 07/08/2018 (CELEX 02015R0504-20180807)
RéférenceAnnexe X du règlement d'exécution (UE) 2015/504EUR-Lex →

Modèle pour le certificat relatif à la mise sur le marché et à la mise en service de pièces ou équipements susceptibles de présenter un risque grave pour le bon fonctionnement de systèmes essentiels

1. Prescriptions générales

1. 1. La mise sur le marché de pièces ou équipements susceptibles de présenter un risque grave pour le bon fonctionnement de systèmes essentiels à la sécurité du véhicule ou à ses performances environnementales est soumise à autorisation conformément à l'article 46, paragraphe 3, du règlement (UE) no 167/2013.

1. 2. Cette autorisation doit prendre la forme d'un certificat, dont un modèle figure dans l'appendice 1.

1. 3. Le certificat visé au point 1.2 comprend des prescriptions concernant la sécurité de la construction, la sécurité fonctionnelle et l'efficacité du freinage, ainsi que la protection de l'environnement et, si nécessaire, les normes applicables aux essais. Ces prescriptions peuvent être basées sur les règlements délégués de la Commission énumérés dans l'annexe I du règlement (UE) no 167/2013, peuvent être élaborées en fonction des progrès technologiques accomplis en matière de sécurité, de protection de l'environnement et d'essais ou, s'il s'agit d'un moyen approprié d'atteindre les objectifs fixés concernant la sécurité ou la protection de l'environnement, peuvent consister en une comparaison de la pièce ou de l'équipement concerné avec les performances en matière de sécurité ou de protection de l'environnement du véhicule d'origine ou de l'un de ses éléments, le cas échéant.

1. 4. La présente annexe n'est pas applicable à des pièces ou équipements avant que ceux-ci ne figurent sur la liste de l'annexe IX. Pour chaque entrée ou groupe d'entrées de l'annexe IX, une période de transition d'une durée raisonnable est fixée afin de permettre au fabricant de la pièce ou de l'équipement concerné de demander et d'obtenir une autorisation. S'il y a lieu, une date peut également être fixée en vue d'exclure de l'application de la présente annexe les pièces et équipements qui ont été conçus pour des véhicules réceptionnés par type avant cette date.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02015R0504-20180807. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).