(13) En vue de limiter la charge imposée aux constructeurs, il convient d'accepter, dans le cadre de demandes de réception par type au titre du règlement (UE) no 167/2013, la présentation de rapports d'essais de certains composants et entités techniques distinctes délivrés au titre de la directive 2003/37/CE, de la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, de la directive 97/68/CE du Parlement européen et du Conseil, du règlement (CE) no 595/2009 du Parlement européen et du Conseil ou des règlements internationaux mentionnés dans le chapitre XIII du règlement (UE) no 167/2013 et dans les actes délégués ou d'exécution adoptés en vertu de ce règlement, à condition que ni les prescriptions de fond ni les prescriptions concernant les procédures d'essais n'aient été modifiées depuis l'exécution des essais.
Règlement d'exécution (UE) 2015/504 · Article
Article considérant 13
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/03/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2015/504
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2015/504
Versionacte d'origine du 11/03/2015 (CELEX 32015R0504)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.