(14) Les mesures faisant l'objet du présent règlement sont conformes à l'avis du comité visé à l'article 69, paragraphe 1, du règlement (UE) no 167/2013,
Règlement d'exécution (UE) 2015/504 · Article
Article considérant 14
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/03/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2015/504
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2015/504
Versionacte d'origine du 11/03/2015 (CELEX 32015R0504)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.