Règlement d'exécution (UE) 2015/504 · Article

Article considérant 5

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/03/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d'exécution (UE) 2015/504
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2015/504
Versionacte d'origine du 11/03/2015 (CELEX 32015R0504)
RéférenceConsidérant 5 du règlement d'exécution (UE) 2015/504EUR-Lex →

(5) Afin d'assurer aux opérateurs indépendants un accès raisonnable aux informations sur la réparation des véhicules, y compris les informations relatives aux systèmes de diagnostic embarqués et à leur interaction avec d'autres systèmes du véhicule, les constructeurs doivent fournir un accès non discriminatoire à ces informations et présenter la preuve du respect de cette exigence aux autorités compétentes en matière de réception. Il convient d'établir un modèle correspondant de certificat du constructeur constituant cette preuve.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015R0504. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).