(5) Afin d'assurer aux opérateurs indépendants un accès raisonnable aux informations sur la réparation des véhicules, y compris les informations relatives aux systèmes de diagnostic embarqués et à leur interaction avec d'autres systèmes du véhicule, les constructeurs doivent fournir un accès non discriminatoire à ces informations et présenter la preuve du respect de cette exigence aux autorités compétentes en matière de réception. Il convient d'établir un modèle correspondant de certificat du constructeur constituant cette preuve.
Règlement d'exécution (UE) 2015/504 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/03/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2015/504
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2015/504
Versionacte d'origine du 11/03/2015 (CELEX 32015R0504)
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