Règlement délégué (UE) 2015/514 · Article

Article 14

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 18/12/2014 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2015/514
RattachementRèglement délégué (UE) 2015/514
VersionVersion d'origine (CELEX 32015R0514)
Référencearticle 14 du règlement délégué (UE) 2015/514EUR-Lex →

Les autorités compétentes communiquent les informations suivantes en ce qui concerne l'impact du fonctionnement des systèmes visés à l'article 1er, points a) et b):

a) les éléments démontrant que des gestionnaires qui étaient établis dans leur État membre se sont déplacés vers des pays tiers, accompagnés de chiffres agrégés rendant compte, par pays tiers, du nombre de FIA concernés et du volume d'actifs gérés par ceux-ci, ainsi que les raisons de ce déplacement;

b) des informations détaillées sur toute perturbation du marché ou toute distorsion de concurrence détectée ou prévue entre organismes de placement collectif de l'Union européenne et de pays tiers ainsi qu'entre gestionnaires d'organismes de placement collectif de l'Union européenne et de pays tiers;

c) les éléments démontrant que des gestionnaires d'organismes de placement collectif de l'Union européenne agréés dans leur État membre ont rencontré, dans un pays tiers, des limitations ou des difficultés à s'établir ou à commercialiser des organismes de placement collectif gérés par eux, en précisant les pays tiers concernés;

d) les éléments démontrant l'existence, dans des pays tiers, de limitations ou de difficultés ayant pour effet de dissuader des gestionnaires d'organismes de placement collectif de l'Union européenne agréés dans leur État membre de s'y établir ou d'y commercialiser des organismes de placement collectif gérés par eux, en précisant les pays tiers concernés;

e) les informations indiquant toute autre difficulté générale ou spécifique rencontrée dans un pays tiers par des gestionnaires d'organismes de placement collectif de l'Union européenne pour s'y établir ou pour y commercialiser des organismes de placement collectif gérés par eux, en précisant les pays tiers concernés.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015R0514. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).