Les autorités compétentes communiquent les informations suivantes en ce qui concerne l'efficacité de la collecte et du partage d'informations relatives au suivi des risques systémiques:
a) le nombre de cas dans lesquels l'autorité compétente a reçu d'une autre autorité compétente des informations liées au suivi du risque systémique, en distinguant:
— les informations mises régulièrement à disposition conformément à l'article 25, paragraphe 2, première phrase, de la directive 2011/61/UE,
— les informations sur les sources importantes de risque de contrepartie transmises bilatéralement conformément à l'article 25, paragraphe 2, deuxième phrase, de la directive 2011/61/UE,
— les informations partagées bilatéralement sur une base ad hoc conformément à l'article 53 de la directive 2011/61/UE;
b) le nombre de cas dans lesquels l'autorité compétente a partagé avec une autre autorité compétente des informations liées au suivi du risque systémique, en distinguant:
— les informations communiquées régulièrement conformément à l'article 25 de la directive 2011/61/UE,
— les informations partagées bilatéralement sur une base ad hoc conformément à l'article 53 de la directive 2011/61/UE.