(1) Il est nécessaire de préciser le contenu des informations que les autorités compétentes des États membres doivent fournir trimestriellement à l'Autorité européenne des marchés financiers (AEMF), en application de l'article 67, paragraphe 3, de la directive 2011/61/UE, pour permettre à celle-ci d'évaluer le fonctionnement du passeport pour les gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs établis dans l'Union (ci-après les «gestionnaires établis dans l'Union») qui gèrent ou commercialisent, dans l'Union, des fonds d'investissement alternatifs (FIA) de l'Union (ci-après les «FIA de l'Union»), les conditions de fonctionnement des FIA et de leurs gestionnaires et l'incidence potentielle d'une extension du passeport.
Règlement délégué (UE) 2015/514 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/12/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2015/514
RattachementRèglement délégué (UE) 2015/514
Versionacte d'origine du 18/12/2014 (CELEX 32015R0514)
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