(10) Les autorités compétentes devraient fournir des informations sur toute caractéristique du système d'un pays tiers qui, en fait ou en droit, restreint ou complique l'exercice de leurs missions de surveillance ou la collecte directe d'informations auprès d'entités de pays tiers. Il conviendrait, en outre, de recueillir des informations sur les plaintes déposées par les investisseurs, ainsi que sur les mesures prises par les autorités compétentes en réponse à ces plaintes.
Règlement délégué (UE) 2015/514 · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/12/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2015/514
RattachementRèglement délégué (UE) 2015/514
Versionacte d'origine du 18/12/2014 (CELEX 32015R0514)
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