(11) L'évaluation de l'interaction entre les deux types de systèmes permettant la gestion et la commercialisation de FIA devrait être fondée sur des éléments probants qui reflètent la situation globale du marché intérieur, ainsi que sur des analyses à court terme et à long terme concernant l'évolution du marché, y compris les éventuelles perturbations du marché et distorsions de concurrence. Cette évaluation devrait aussi se baser sur des éléments probants indiquant s'il existe une égalité des conditions de concurrence entre les États membres et les pays tiers, par exemple en matière de contraintes réglementaires, de conditions de concurrence ou de surveillance. Les autorités compétentes devraient fournir des informations concrètes sur les problèmes généraux ou spécifiques rencontrés avec certains pays tiers et indiquer la source de ces problèmes.
Règlement délégué (UE) 2015/514 · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/12/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2015/514
RattachementRèglement délégué (UE) 2015/514
Versionacte d'origine du 18/12/2014 (CELEX 32015R0514)
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