(12) Lorsqu'elles communiquent des informations sur d'éventuelles perturbations du marché et distorsions de concurrence, les autorités compétentes devraient tenir compte de tous les organismes de placement collectif et de leurs gestionnaires. Il importe de déterminer si, et dans quelle mesure, tant les FIA de l'Union que les organismes de placement collectif en valeurs mobilières établis en vertu de la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil, ainsi que leurs gestionnaires, pourraient être affectés par l'introduction du passeport «pays tiers». Cela est d'autant plus important que la définition d'un gestionnaire établi dans un pays tiers énoncée dans la directive 2011/61/UE s'applique à tous les organismes de placement collectif établis dans un pays tiers, y compris ceux qui auraient relevé de la directive 2009/65/CE s'ils avaient été établis dans un État membre. En outre, pour pouvoir juger de l'impact global sur le marché, il est nécessaire de déterminer l'impact potentiel sur d'autres intermédiaires actifs dans le secteur de la gestion d'actifs, tels que les dépositaires ou les prestataires de services,
Règlement délégué (UE) 2015/514 · Article
Article considérant 12
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/12/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2015/514
RattachementRèglement délégué (UE) 2015/514
Versionacte d'origine du 18/12/2014 (CELEX 32015R0514)
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