(2) Il importe de veiller à ce que les informations fournies par les autorités compétentes soient pertinentes et puissent servir de base à une évaluation éclairée. Il conviendrait donc que toutes les autorités compétentes fournissent des informations propres à permettre une évaluation cohérente à l'échelle de l'Union, tout en conservant la possibilité de fournir en outre toute information complémentaire qu'elles jugeraient utiles pour évaluer le fonctionnement global du passeport de l'Union, les règles nationales régissant les placements privés, ainsi que l'incidence potentielle d'une extension du passeport aux fonds et gestionnaires de pays tiers. Afin de garantir l'application directe d'un ensemble uniforme d'obligations d'information à toutes les autorités compétentes, il est nécessaire d'édicter les règles relatives aux informations à fournir à l'AEMF sous la forme d'un règlement.
Règlement délégué (UE) 2015/514 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/12/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2015/514
RattachementRèglement délégué (UE) 2015/514
Versionacte d'origine du 18/12/2014 (CELEX 32015R0514)
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