Règlement délégué (UE) 2015/514 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/12/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2015/514
RattachementRèglement délégué (UE) 2015/514
Versionacte d'origine du 18/12/2014 (CELEX 32015R0514)
RéférenceConsidérant 2 du règlement délégué (UE) 2015/514EUR-Lex →

(2) Il importe de veiller à ce que les informations fournies par les autorités compétentes soient pertinentes et puissent servir de base à une évaluation éclairée. Il conviendrait donc que toutes les autorités compétentes fournissent des informations propres à permettre une évaluation cohérente à l'échelle de l'Union, tout en conservant la possibilité de fournir en outre toute information complémentaire qu'elles jugeraient utiles pour évaluer le fonctionnement global du passeport de l'Union, les règles nationales régissant les placements privés, ainsi que l'incidence potentielle d'une extension du passeport aux fonds et gestionnaires de pays tiers. Afin de garantir l'application directe d'un ensemble uniforme d'obligations d'information à toutes les autorités compétentes, il est nécessaire d'édicter les règles relatives aux informations à fournir à l'AEMF sous la forme d'un règlement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015R0514. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).