Règlement délégué (UE) 2015/514 · Article

Article considérant 5

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/12/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2015/514
RattachementRèglement délégué (UE) 2015/514
Versionacte d'origine du 18/12/2014 (CELEX 32015R0514)
RéférenceConsidérant 5 du règlement délégué (UE) 2015/514EUR-Lex →

(5) Le passeport de l'Union est fondé sur le système de notification prévu aux articles 32 et 33 de la directive 2011/61/UE. Il conviendrait, par conséquent, que les autorités compétentes fournissent des informations sur le fonctionnement de ce système, notamment en ce qui concerne sa rapidité, sa fluidité, la qualité des informations notifiées et les éventuelles divergences liées à son application.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015R0514. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).