(6) Afin de permettre une évaluation objective, les autorités compétentes devraient être tenues de fournir des informations sur le fonctionnement du passeport également du point de vue des investisseurs, en particulier en ce qui concerne l'impact sur leur protection. Les autorités compétentes devraient également être tenues de fournir des informations sur les plaintes déposées par des investisseurs à l'endroit de gestionnaires ou de FIA établis dans d'autres États membres que celui où ils sont domiciliés, sur les questions posées par des investisseurs concernant la répartition des compétences entre autorités compétentes d'États membres différents et sur toute autre question de la part des investisseurs concernant les modalités de commercialisation.
Règlement délégué (UE) 2015/514 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/12/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2015/514
RattachementRèglement délégué (UE) 2015/514
Versionacte d'origine du 18/12/2014 (CELEX 32015R0514)
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