Règlement d'exécution (UE) 2015/517 · Article

Article 1

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 26/03/2015 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d'exécution (UE) 2015/517
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2015/517
VersionVersion d'origine (CELEX 32015R0517)
Référencearticle 1 du règlement d'exécution (UE) 2015/517EUR-Lex →

Le règlement (CE) no 595/2004 est modifié comme suit:

1) À l'article 15, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.

Chaque année, avant le 1er octobre, l'acheteur et, dans le cas des ventes directes, le producteur redevable du prélèvement versent à l'autorité compétente le montant dû conformément aux règles établies par l'État membre, les acheteurs étant responsables de la collecte, auprès des producteurs, du prélèvement sur les excédents dû en cas de livraisons en application de l'article 79 du règlement (CE) no 1234/2007, conformément à l'article 81, paragraphe 1, dudit règlement.

Sans préjudice de l'application des articles 107 à 109 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, les États membres peuvent décider que le paiement du montant dû portant sur la période de 12 mois commençant le 1er avril 2014 s'effectue en trois tranches annuelles, sans intérêts.

Le premier versement annuel, représentant au moins 1/3 du montant total dû, est effectué le 30 septembre 2015 au plus tard. Au moins 2/3 du montant total dû est versé au plus tard le 30 septembre 2016. Le montant total doit être réglé au plus tard le 30 septembre 2017.

Les États membres veillent à ce que les producteurs soient les bénéficiaires du régime de paiement échelonné.»

2) À l'article 19, paragraphe 3, l'alinéa suivant est inséré après le deuxième alinéa:

«Par dérogation au deuxième alinéa, les États membres qui appliquent le régime de paiement échelonné prévu à l'article 15, paragraphe 1, achèvent le rapport de contrôle au plus tard 42 mois après la fin de la période de 12 mois concernée.»

3) À l'article 27, le paragraphe 7 suivant est ajouté:

«7.

Les États membres qui appliquent le régime de paiement échelonné visé à l'article 15, paragraphe 1, notifient à la Commission, au plus tard le 30 novembre 2016 et le 30 novembre 2017, le nombre de bénéficiaires du régime et le montant non encore récupéré auprès de ceux-ci, pour chaque versement annuel, en les mentionnant dans la partie 2, colonne (i) du tableau qui figure dans le rapport prévu à l'annexe II bis, avec la mention “régime de paiement échelonné”.»

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015R0517. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).