(2) Étant donné le niveau peu élevé des prix du lait et les difficultés financières dans le secteur du lait, il convient de réduire la charge financière pesant sur les producteurs qui doivent verser un prélèvement sur les excédents liés à l'année contingentaire 2014/2015, comme le prévoit l'article 15, paragraphe 1, du règlement (CE) no 595/2004 de la Commission. Il convient donc de permettre aux États membres de décider, en tenant compte de la diversité des contextes nationaux, de percevoir le montant dû conformément à un régime de paiement échelonné. Toutefois, l'application d'un régime de paiement échelonné sans intérêts constituerait une aide d'État au sens de l'article 107, paragraphe 1, du traité, à moins que les versements différés respectent les conditions établies dans le règlement (UE) no 1408/2013 de la Commission.
Règlement d'exécution (UE) 2015/517 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/03/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2015/517
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2015/517
Versionacte d'origine du 26/03/2015 (CELEX 32015R0517)
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