(3) Lorsqu'un régime de paiement échelonné est appliqué, il convient d'adapter en conséquence les délais pour les contrôles et les notifications de manière à garantir que les contrôles et les notifications finaux couvrent les paiements différés. Il y a lieu d'inviter les États membres à fournir des informations sur le nombre de bénéficiaires du régime de paiement échelonné et le montant non récupéré auprès de ces bénéficiaires, pour chaque année du régime de paiement échelonné. Il convient que, au plus tard le 30 novembre 2015, ces informations soient disponibles dans la colonne (d) du tableau qui figure dans la partie 2 du rapport prévu à l'annexe II bis du règlement (CE) no 595/2004. Il convient que, au plus tard le 30 novembre 2016 et le 30 novembre 2017, ces informations soient introduites dans la colonne (i) du même tableau, avec la mention «régime de paiement échelonné».
Règlement d'exécution (UE) 2015/517 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/03/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2015/517
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2015/517
Versionacte d'origine du 26/03/2015 (CELEX 32015R0517)
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