Règlement délégué (UE) 2015/531 · Article

Article 12

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 24/11/2014 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2015/531
IntituléCoûts éligibles relatifs à la participation à d'autres actions visant à la préservation et au renforcement de la biodiversité et des services écosystémiques
Rattachement
CHAPITRE IV — COÛTS RELATIFS À LA PROTECTION ET À LA RESTAURATION DE LA BIODIVERSITÉ ET DES ÉCOSYSTÈMES MARINS ET AUX RÉGIMES DE COMPENSATION DANS LE CADRE D'ACTIVITÉS DE PÊCHE DURABLES
  1. Règlement délégué (UE) 2015/531
  2. CHAPITRE IV — COÛTS RELATIFS À LA PROTECTION ET À LA RESTAURATION DE LA BIODIVERSITÉ ET DES ÉCOSYSTÈMES MARINS ET AUX RÉGIMES DE COMPENSATION DANS LE CADRE D'ACTIVITÉS DE PÊCHE DURABLES
VersionVersion d'origine (CELEX 32015R0531)
Référencearticle 12 du règlement délégué (UE) 2015/531EUR-Lex →

1. En ce qui concerne les opérations relatives à la participation à d'autres actions visant à la préservation et au renforcement de la biodiversité et des services écosystémiques visées à l'article 40, paragraphe 1, point i), du règlement (UE) no 508/2014, sont éligibles à l'aide les coûts liés aux actions suivantes:

a) les coûts liés aux programmes d'essai de nouvelles techniques de suivi, et notamment:

i) les systèmes de surveillance électronique à distance tels que les caméras de télévision en circuit fermé (CCTV) pour la surveillance et l'enregistrement des captures accidentelles d'espèces protégées;

ii) l'enregistrement de données océanographiques, telles que la température, la salinité, la présence de plancton, la prolifération d'algues ou la turbidité;

iii) la cartographie des espèces exotiques envahissantes (EEE);

iv) les actions, y compris les études, menées en vue de prévenir et de contrôler l'expansion des EEE;

b) les incitations financières en faveur de l'installation à bord de dispositifs d'enregistrement automatique pour le suivi et l'enregistrement de données océanographiques, telles que la température, la salinité, la présence de plancton, la prolifération d'algues ou la turbidité;

c) les coûts d'affrètement de navires de pêche commerciale en vue de l'observation de l'environnement à un taux proportionnel à l'activité;

d) les coûts liés à d'autres actions scientifiques de cartographie et d'évaluation des écosystèmes marins et côtiers et de leurs services.

2. En ce qui concerne les opérations relatives à la restauration d'habitats marins et côtiers spécifiques afin de soutenir le développement durable des stocks halieutiques visées à l'article 40, paragraphe 1, point i), du règlement (UE) no 508/2014, sont éligibles à l'aide les actions suivantes:

a) les actions visant à réduire la pollution physique et chimique;

b) les actions visant à réduire d'autres pressions physiques, y compris le bruit sous-marin d'origine anthropique ayant une incidence négative sur la biodiversité;

c) les mesures de conservation positives destinées à protéger et à préserver la flore et la faune, y compris la réintroduction d'espèces autochtones ou l'alevinage avec ces espèces, en appliquant les principes de l'infrastructure verte énoncés dans la communication de la Commission sur l'infrastructure verte;

d) les actions visant à prévenir, contrôler ou éliminer les EEE.

Nota : Communication de la Commission intitulée «Infrastructure verte — Renforcer le capital naturel de l'Europe», Bruxelles, COM(2013) 249 final du 6.5.2013.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015R0531. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).