Version d'origine : acte du 24/11/2014 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement délégué (UE) 2015/531
IntituléCoûts éligibles relatifs à l'amélioration du système de propulsion du navire
RattachementCHAPITRE V — COÛTS LIÉS À LA PROMOTION DE L'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE ET DE L'ATTÉNUATION DU CHANGEMENT CLIMATIQUE
Règlement délégué (UE) 2015/531
CHAPITRE V — COÛTS LIÉS À LA PROMOTION DE L'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE ET DE L'ATTÉNUATION DU CHANGEMENT CLIMATIQUE
VersionVersion d'origine (CELEX 32015R0531)
Référencearticle 14 du règlement délégué (UE) 2015/531EUR-Lex →
En ce qui concerne les opérations relatives à l'amélioration du système de propulsion du navire, conformément à l'article 41, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 508/2014, sont éligibles à l'aide les coûts liés à l'achat et, si nécessaire, à l'installation des éléments suivants:
a) les hélices économes en énergie, y compris les arbres de transmission;
b) les catalyseurs;
c) les générateurs économes en énergie, tels que ceux utilisant l'hydrogène ou le gaz naturel;
d) les éléments de propulsion fonctionnant aux énergies renouvelables, tels que les voiles, les cerfs-volants, les moteurs éoliens ou les panneaux solaires;
e) les propulseurs d'étrave;
f) la conversion des moteurs en vue de l'utilisation de biocarburants;
g) les économètres, les systèmes de gestion du carburant et les systèmes de surveillance;
h) les investissements dans des tuyères permettant d'améliorer le système de propulsion.
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.