Règlement délégué (UE) 2015/531 · Article

Article considérant 3

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/11/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2015/531
RattachementRèglement délégué (UE) 2015/531
Versionacte d'origine du 24/11/2014 (CELEX 32015R0531)
RéférenceConsidérant 3 du règlement délégué (UE) 2015/531EUR-Lex →

(3) L'activité de pêche reste l'une des activités les plus dangereuses dans l'Union, un nombre important d'accidents se produisant sur les navires de pêche artisanale. Par conséquent, les directives du Conseil 93/103/CE et 92/29/CEE fixent, en matière de santé et de sécurité, des exigences minimales applicables au travail à bord des navires de pêche à mettre en œuvre dans la législation nationale. Le règlement (UE) no 508/2014 prévoit de financer certains investissements visant à améliorer l'hygiène, la santé, la sécurité et les conditions de travail des pêcheurs, à condition que ces investissements aillent au-delà des exigences imposées par le droit de l'Union ou le droit national. Il importe donc de préciser la nature des coûts liés à ces investissements spécifiques, y compris ceux relatifs à la formation à la santé et aux campagnes d'information, pouvant être financés au titre du règlement (UE) no 508/2014.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015R0531. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).