(4) L'achat et l'installation à bord des navires d'équipements visant à réduire l'émission de polluants ou de gaz à effet de serre et à augmenter l'efficacité énergétique des navires de pêche peuvent contribuer à la réalisation des objectifs en matière d'atténuation du changement climatique. Le fonctionnement efficace des navires peut également contribuer à réduire sensiblement la consommation d'énergie. L'article 41, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 508/2014 autorise le financement des investissements en matière d'équipements ou à bord visant à réduire l'émission de polluants ou de gaz à effet de serre et à augmenter l'efficacité énergétique des navires de pêche, le financement des investissements dans les engins de pêche, à condition que ne soit pas remise en cause la sélectivité de ces engins, ainsi que le financement d'audits et de programmes en matière d'efficacité énergétique. Il est donc nécessaire de préciser davantage les coûts qui peuvent être financés au titre du FEAMP afin de favoriser la réalisation de ces objectifs.
Règlement délégué (UE) 2015/531 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/11/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2015/531
RattachementRèglement délégué (UE) 2015/531
Versionacte d'origine du 24/11/2014 (CELEX 32015R0531)
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