1. Le présent règlement fixe les conditions de déclaration des informations financières prudentielles devant être communiquées aux ACN par:
a) les établissements de crédit importants appliquant les normes comptables internationales en vertu du règlement (CE) no 1606/2002 à des fins d’information prudentielle sur base consolidée conformément à l’article 24, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013;
b) les établissements de crédit importants, autres que ceux visés au point a), qui sont assujettis à des référentiels comptables nationaux, sur base consolidée, fondés sur la directive 86/635/CEE;
c) les établissements de crédit importants sur base individuelle et les succursales importantes;
d) les établissements de crédit importants concernant des filiales établies dans un État membre non participant ou un pays tiers;
e) les établissements de crédit moins importants appliquant les normes comptables internationales en vertu du règlement (CE) no 1606/2002 à des fins d’information prudentielle, sur base consolidée, conformément à l’article 24, paragraphe 2 du règlement (UE) no 575/2013;
f) les établissements de crédit moins importants, autres que ceux visés au point e), qui sont assujettis à des référentiels comptables nationaux, sur base consolidée, fondés sur la directive 86/635/CEE;
g) les établissements de crédit moins importants sur base individuelle et les succursales moins importantes.
2. Par exception aux articles 7 et 14, les établissements de crédit qui ont obtenu une dérogation à l’application des exigences prudentielles sur base individuelle, conformément à l’article 7 ou 10 du règlement (UE) no 575/2013, ne sont pas tenus de déclarer des informations financières prudentielles sur base individuelle conformément au présent règlement. Lorsque des établissements de crédit ne déclarent pas d’informations financières prudentielles sur base individuelle conformément au présent paragraphe, les ACN communiquent à la BCE tout modèle, défini à l’annexe III ou IV du règlement d’exécution (UE) 2021/451 de la Commission, qu’elles recueillent concernant ces établissements de crédit.
3. Lorsque les autorités compétentes, y compris la BCE, exigent des établissements qu’ils se conforment aux obligations prévues aux deuxième à huitième parties du règlement (UE) no575/2013 et au titreVII de la directive 2013/36/UE, sur base sous-consolidée, conformément à l’article 11, paragraphe 6, du règlement (UE) n°575/2013, ces établissements respectent également sur base sous-consolidée les exigences définies au présent règlement sur base consolidée.
3 bis.
Lorsque des établissements mères appliquent une méthode individuelle de consolidation conformément à l’article 9, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013, ils respectent les exigences énoncées au présent règlement sur base individuelle en appliquant uniquement la méthode individuelle de consolidation.
4. Les ACN et/ou les banques centrales nationales peuvent utiliser les données recueillies conformément au présent règlement pour toute autre mission.
5. Le présent règlement n’a aucune incidence sur les normes comptables utilisées par les entités soumises à la surveillance prudentielle dans leurs comptes consolidés ou leurs comptes annuels, ni ne modifie les normes comptables utilisées à des fins d’information prudentielle. Étant donné que les entités soumises à la surveillance prudentielle utilisent différentes normes comptables, elles fournissent uniquement les informations relatives aux règles de valorisation, y compris les méthodes d’estimation des pertes liées au risque de crédit, qui sont prévues par les normes comptables en question et qui sont appliquées par l’entité correspondante soumise à la surveillance prudentielle sur base individuelle ou consolidée. À ces fins, des modèles de déclaration particuliers sont prévus pour les entités soumises à la surveillance prudentielle utilisant des référentiels comptables nationaux fondés sur la directive 86/635/CEE. Les points de données, contenus dans les modèles, qui ne sont pas applicables aux entités soumises à la surveillance prudentielle concernées, n’ont pas à faire l’objet d’une déclaration.
6. Les succursales importantes et les succursales moins importantes peuvent communiquer à l’ACN concernée les informations requises en vertu du présent règlement par l’intermédiaire de l’établissement de crédit par lequel elles ont été établies.