Version consolidée au 30/12/2025 (consolidation EUR-Lex 02015R0534-20251230, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/03/2015).
TexteRèglement (UE) 2015/534
IntituléDates de déclaration de référence et dates de remise pour les déclarations effectuées par des établissements de crédit importants concernant des filiales établies dans un État membre non participant ou un pays tiers
RattachementCHAPITRE III — Déclarations effectuées par des établissements de crédit importants concernant des filiales établies dans un État membre non participant ou un pays tiers
Règlement (UE) 2015/534
TITRE II — DÉCLARATIONS EFFECTUÉES PAR DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT IMPORTANTS SUR BASE CONSOLIDÉE ET SUR BASE INDIVIDUELLE, ET PAR DES SUCCURSALES IMPORTANTES SUR BASE INDIVIDUELLE
CHAPITRE III — Déclarations effectuées par des établissements de crédit importants concernant des filiales établies dans un État membre non participant ou un pays tiers
VersionConsolidée au 30/12/2025 (CELEX 02015R0534-20251230)
Référencearticle 10 du règlement (UE) 2015/534EUR-Lex →
1. Les informations indiquées à l’article 9 sont recueillies aux mêmes dates de déclaration de référence que les informations financières prudentielles relatives aux établissements de crédit importants concernés qui effectuent des déclarations sur base consolidée. Les informations portant sur une période sont déclarées sous une forme cumulée depuis le premier jour de l’exercice comptable utilisé pour la déclaration des informations financières jusqu’à la date de déclaration de référence.
2. Dès que les ACN reçoivent de la part d’établissements de crédit importants des informations concernant des filiales établies dans un État membre non participant ou dans un pays tiers comme précisé à l’article 9, elles communiquent ces informations à la BCE dans les meilleurs délais, après s’être assurées que celles-ci sont dans le format de fichier qui convient conformément à l’article 17.
3. Les ACN fixent la date limite à laquelle les établissements de crédit doivent déclarer les informations financières prudentielles visées à l’article 9. Cette date ne peut pas dépasser le vingt-cinquième jour ouvré suivant les dates de remise pertinentes visées à l’article 3 du règlement d’exécution (UE) 2021/451.
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