Règlement (UE) 2015/534 · Article

Article 10

Article en vigueur.

Version consolidée au 30/12/2025 (consolidation EUR-Lex 02015R0534-20251230, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/03/2015).

TexteRèglement (UE) 2015/534
IntituléDates de déclaration de référence et dates de remise pour les déclarations effectuées par des établissements de crédit importants concernant des filiales établies dans un État membre non participant ou un pays tiers
Rattachement
CHAPITRE III — Déclarations effectuées par des établissements de crédit importants concernant des filiales établies dans un État membre non participant ou un pays tiers
  1. Règlement (UE) 2015/534
  2. TITRE II — DÉCLARATIONS EFFECTUÉES PAR DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT IMPORTANTS SUR BASE CONSOLIDÉE ET SUR BASE INDIVIDUELLE, ET PAR DES SUCCURSALES IMPORTANTES SUR BASE INDIVIDUELLE
  3. CHAPITRE III — Déclarations effectuées par des établissements de crédit importants concernant des filiales établies dans un État membre non participant ou un pays tiers
VersionConsolidée au 30/12/2025 (CELEX 02015R0534-20251230)
Référencearticle 10 du règlement (UE) 2015/534EUR-Lex →

1. Les informations indiquées à l’article 9 sont recueillies aux mêmes dates de déclaration de référence que les informations financières prudentielles relatives aux établissements de crédit importants concernés qui effectuent des déclarations sur base consolidée. Les informations portant sur une période sont déclarées sous une forme cumulée depuis le premier jour de l’exercice comptable utilisé pour la déclaration des informations financières jusqu’à la date de déclaration de référence.

2. Dès que les ACN reçoivent de la part d’établissements de crédit importants des informations concernant des filiales établies dans un État membre non participant ou dans un pays tiers comme précisé à l’article 9, elles communiquent ces informations à la BCE dans les meilleurs délais, après s’être assurées que celles-ci sont dans le format de fichier qui convient conformément à l’article 17.

3. Les ACN fixent la date limite à laquelle les établissements de crédit doivent déclarer les informations financières prudentielles visées à l’article 9. Cette date ne peut pas dépasser le vingt-cinquième jour ouvré suivant les dates de remise pertinentes visées à l’article 3 du règlement d’exécution (UE) 2021/451.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02015R0534-20251230. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).