1. Les établissements de crédit moins importants qui appliquent les IFRS en vertu du règlement (CE) no 1606/2002 à des fins d’information prudentielle sur base consolidée conformément à l’article 24, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013, déclarent des informations financières prudentielles à l’ACN concernée sur base consolidée.
2. Les déclarations d’informations financières prudentielles visées au paragraphe 1 ont lieu à la fréquence précisée à l’article 11 du règlement d’exécution (UE) 2021/451 et comprennent les informations minimales communes indiquées à l’annexe I, paragraphe 1.
3. Les ACN communiquent à la BCE tout modèle supplémentaire, défini à l’annexe III du règlement d’exécution (UE) no2021/451, qu’elles recueillent. Les ACN informent préalablement la BCE de tout modèle supplémentaire qu’elles envisagent de transmettre.
4. Les établissements de crédit moins importants, autres que ceux visés au paragraphe 1, qui sont assujettis à des référentiels comptables nationaux, sur base consolidée, fondés sur la directive 86/635/CEE, déclarent des informations financières prudentielles à l’ACN concernée sur base consolidée. Ces déclarations d’informations financières prudentielles ont lieu à la fréquence précisée à l’article 12 du règlement d’exécution (UE) 2021/451 et comprennent les informations minimales communes indiquées à l’annexe I, paragraphe 2.
5. Les ACN communiquent à la BCE tout modèle supplémentaire, défini à l’annexe IV du règlement d’exécution 2021/451, qu’elles recueillent. Les ACN informent préalablement la BCE de tout modèle supplémentaire qu’elles envisagent de transmettre.
6. Par dérogation aux paragraphes 4 et 5, les déclarations d’informations financières prudentielles concernant des établissements de crédit moins importants dont la valeur totale des actifs, sur base consolidée, est inférieure ou égale à 3 milliards EUR comprennent les informations indiquées à l’annexe III, à titre d’informations minimales communes, au lieu des informations indiquées au paragraphe 4 du présent article. À cette fin, la valeur totale des actifs des établissements de crédit sur base consolidée est déterminée sur la base des déclarations d’informations prudentielles consolidées effectuées conformément au droit applicable. Si la valeur totale des actifs ne peut pas être déterminée sur la base des déclarations d’informations prudentielles consolidées, elle est alors déterminée sur la base des comptes annuels consolidés certifiés les plus récents et, si ces comptes annuels ne sont pas disponibles, sur la base des comptes annuels consolidés établis conformément au droit comptable national applicable.
7. Les établissements de crédit moins importants commencent à déclarer les informations conformément aux paragraphes 4 et 5, à partir de la prochaine date de déclaration de référence fixée pour les déclarations trimestrielles, lorsque la valeur totale des actifs d’un établissement de crédit moins important est supérieure, sur base consolidée, à 3 milliards EUR à quatre dates de déclaration de référence consécutives fixées pour ces déclarations. Les établissements de crédit moins importants commencent à déclarer les informations conformément au paragraphe 6 lorsque la valeur totale des actifs d’un établissement de crédit moins important est inférieure ou égale, sur base consolidée, à 3 milliards EUR à trois dates de déclaration de référence consécutives fixées pour les déclarations trimestrielles.
8. Les informations indiquées aux paragraphes 2, 3, 4, 5 et 6 sont déclarées selon les dispositions de l’article 6, paragraphe 5, du présent règlement.
9. Les ACN peuvent recueillir les informations à communiquer à la BCE, indiquées aux paragraphes 2, 3, 4, 5 et 6, dans le cadre d’un dispositif de collecte plus large qui, conformément aux dispositions pertinentes du droit de l’Union ou du droit national, comprend d’autres informations financières prudentielles et sert à d’autres fins que la surveillance prudentielle, telles que des fins statistiques.