Règlement (UE) 2015/534 · Article

Article 12

Article en vigueur.

Version consolidée au 30/12/2025 (consolidation EUR-Lex 02015R0534-20251230, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/03/2015).

TexteRèglement (UE) 2015/534
IntituléDates de déclaration de référence et de remise pour les établissements de crédit moins importants
Rattachement
CHAPITRE I — Déclarations sur base consolidée
  1. Règlement (UE) 2015/534
  2. TITRE III — DÉCLARATIONS EFFECTUÉES PAR DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT MOINS IMPORTANTS SUR BASE CONSOLIDÉE ET SUR BASE INDIVIDUELLE, ET PAR DES SUCCURSALES MOINS IMPORTANTES SUR BASE INDIVIDUELLE
  3. CHAPITRE I — Déclarations sur base consolidée
VersionConsolidée au 30/12/2025 (CELEX 02015R0534-20251230)
Référencearticle 12 du règlement (UE) 2015/534EUR-Lex →

1. Pour les informations déclarées sur base consolidée par les établissements de crédit moins importants mentionnés à l’article 11, les dates de déclaration de référence sont les suivantes:

a) déclarations trimestrielles: les 31 mars, 30 juin, 30 septembre et 31 décembre;

b) déclarations semestrielles: les 30 juin et 31 décembre;

c) déclarations annuelles: le 31 décembre.

2. Les informations portant sur une période sont déclarées sous une forme cumulée depuis le premier jour de l’année civile jusqu’à la date de déclaration de référence.

3. Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, lorsque des établissements de crédit moins importants soumis à la surveillance prudentielle sont autorisés par les ACN à déclarer leurs informations financières prudentielles, sur base consolidée, sur la base d’un exercice comptable qui diffère de l’année civile, les ACN peuvent modifier les dates de déclaration de référence en fonction de la date de clôture de cet exercice comptable. Les dates de déclaration de référence modifiées sont fixées à trois, six, neuf et douze mois après le début de l’exercice comptable. Les informations portant sur une période sont déclarées sous une forme cumulée depuis le premier jour de l’exercice comptable jusqu’à la date de déclaration de référence.

4. Les ACN communiquent à la BCE les informations précisées à l’article 11 avant la clôture des activités du vingt-cinquième jour ouvré suivant les dates de remise visées à l’article 3 du règlement d’exécution (UE) 2021/451, en ce qui concerne les établissements suivants:

a) les établissements de crédit moins importants établis dans un État membre participant et qui effectuent leurs déclarations au niveau de consolidation le plus élevé;

b) les établissements de crédit moins importants qui effectuent leurs déclarations sur base consolidée, autres que ceux visés au point a).

5. Les ACN décident de la date à laquelle les établissements de crédit doivent déclarer les informations financières prudentielles afin de respecter ces délais.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02015R0534-20251230. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).