1. Les établissements de crédit moins importants qui appliquent les IFRS en vertu du règlement (CE) no 1606/2002, soit parce qu’ils établissent leurs comptes annuels selon les normes comptables visées dans ce règlement, soit parce qu’ils appliquent ces normes à des fins d’information prudentielle conformément à l’article 24, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013, et qui ne font pas partie d’un groupe soumis à la surveillance prudentielle, déclarent les informations financières prudentielles aux ACN concernées sur base individuelle. Ceci s’applique également aux succursales moins importantes.
2. Les déclarations d’informations financières prudentielles visées au paragraphe 1 ont lieu à la fréquence précisée à l’article 11 du règlement d’exécution (UE) 2021/451 et comprennent les informations minimales communes indiquées à l’annexe I, paragraphe 1.
3. Les ACN communiquent à la BCE tout modèle supplémentaire, défini à l’annexe III du règlement d’exécution 2021/451, qu’elles recueillent. Les ACN informent préalablement la BCE de tout modèle supplémentaire qu’elles envisagent de transmettre.
4. Les établissements de crédit moins importants, autres que ceux visés au paragraphe 1, qui sont assujettis à des référentiels comptables nationaux fondés sur la directive 86/635/CEE et qui ne font pas partie d’un groupe soumis à la surveillance prudentielle, déclarent des informations financières prudentielles à l’ACN concernée. Ceci s’applique également aux succursales moins importantes.
5. Les déclarations d’informations financières prudentielles visées au paragraphe 4 ont lieu à la fréquence précisée à l’article 12 du règlement d’exécution (UE) 2021/451 et comprennent les informations minimales communes indiquées à l’annexe I, paragraphe 2.
6. Les ACN communiquent à la BCE tout modèle supplémentaire, défini à l’annexe IV du règlement d’exécution 2021/451, qu’elles recueillent. Les ACN informent préalablement la BCE de tout modèle supplémentaire qu’elles envisagent de transmettre.
7. Les paragraphes 2, 3, 5 et 6 font l’objet des exceptions suivantes:
a) les déclarations d’informations financières prudentielles concernant des établissements de crédit moins importants dont la valeur totale des actifs est inférieure ou égale à 3 milliards EUR, comprennent les informations indiquées à l’annexe III, à titre d’informations minimales communes, au lieu des informations indiquées aux paragraphes 2, 3, 5 ou 6;
b) une succursale moins importante ne déclare pas d’informations financières prudentielles si la valeur totale de ses actifs est inférieure ou égale à 3 milliards EUR.
8. Aux fins du paragraphe 7, la valeur totale des actifs de l’établissement de crédit moins important et de la succursale moins importante est déterminée sur la base des déclarations d’informations prudentielles conformément au droit applicable. Si la valeur totale des actifs d’un établissement de crédit moins important ne peut pas être déterminée sur la base des déclarations d’informations prudentielles, elle est alors déterminée sur la base des comptes annuels certifiés les plus récents et, si ces comptes annuels ne sont pas disponibles, sur la base des comptes annuels établis conformément au droit comptable national applicable. Si la valeur totale des actifs d’une succursale moins importante ne peut pas être déterminée sur la base des déclarations d’informations prudentielles, elle doit alors être déterminée sur la base des données statistiques déclarées conformément au règlement (UE) no 1071/2013 de la Banque centrale européenne.
9. Les établissements de crédit moins importants et les succursales moins importantes commencent à déclarer les informations conformément aux paragraphes 2, 3, 5 et 6 à partir de la prochaine date de déclaration de référence fixée pour les déclarations trimestrielles, lorsque la valeur totale des actifs d’un établissement de crédit moins important ou d’une succursale moins importante dépasse 3 milliards EUR à quatre dates de déclaration de référence consécutives fixées pour les déclarations trimestrielles. Les établissements de crédit moins importants et les succursales moins importantes commencent à déclarer les informations conformément au paragraphe 7 lorsque la valeur totale des actifs d’un établissement de crédit moins important ou d’une succursale moins importante est inférieure ou égale à 3 milliards EUR à trois dates de déclaration de référence consécutives fixées pour les déclarations trimestrielles.
10. Les informations indiquées aux paragraphes 2, 3, 5, 6 et 7 sont déclarées selon les dispositions de l’article 6, paragraphe 5, du présent règlement.
11. Les ACN peuvent recueillir les informations à communiquer à la BCE, indiquées aux paragraphes 2, 3, 5, 6 et 7, dans le cadre d’un dispositif de collecte national plus large qui, conformément au droit de l’Union ou au droit national applicable, comprend d’autres informations financières prudentielles et sert à d’autres fins que la surveillance prudentielle, telles que des fins statistiques.