Règlement (UE) 2015/534 · Article

Article 14

Article en vigueur.

Version consolidée au 30/12/2025 (consolidation EUR-Lex 02015R0534-20251230, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/03/2015).

TexteRèglement (UE) 2015/534
IntituléFormat et fréquence des déclarations sur base individuelle pour les établissements de crédit faisant partie d’un groupe moins important soumis à la surveillance prudentielle
Rattachement
CHAPITRE II — Déclarations sur base individuelle
  1. Règlement (UE) 2015/534
  2. TITRE III — DÉCLARATIONS EFFECTUÉES PAR DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT MOINS IMPORTANTS SUR BASE CONSOLIDÉE ET SUR BASE INDIVIDUELLE, ET PAR DES SUCCURSALES MOINS IMPORTANTES SUR BASE INDIVIDUELLE
  3. CHAPITRE II — Déclarations sur base individuelle
VersionConsolidée au 30/12/2025 (CELEX 02015R0534-20251230)
Référencearticle 14 du règlement (UE) 2015/534EUR-Lex →

1. Les établissements de crédit moins importants qui appliquent les IFRS en vertu du règlement (CE) no 1606/2002, soit parce qu’ils établissent leurs comptes annuels conformément aux normes comptables visées dans ce règlement, soit parce qu’ils appliquent ces normes à des fins d’information prudentielle conformément à l’article 24, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013, et qui font partie d’un groupe moins important soumis à la surveillance prudentielle, déclarent des informations financières prudentielles à l’ACN concernée sur base individuelle.

2. Les déclarations d’informations financières prudentielles visées au paragraphe 1 ont lieu à la fréquence précisée à l’article 11 du règlement d’exécution (UE) 2021/451 et comprennent les informations minimales communes indiquées à l’annexe II.

3. Les ACN communiquent à la BCE tout modèle supplémentaire, défini à l’annexe III du règlement d’exécution 2021/451, qu’elles recueillent. Les ACN informent préalablement la BCE de tout modèle supplémentaire qu’elles envisagent de transmettre.

4. Les établissements de crédit moins importants, autres que ceux visés au paragraphe 1, qui sont assujettis à des référentiels comptables nationaux fondés sur la directive 86/635/CEE et qui font partie d’un groupe moins important soumis à la surveillance prudentielle, déclarent des informations financières prudentielles à l’ACN concernée.

5. Les déclarations d’informations financières prudentielles visées au paragraphe 4 ont lieu à la fréquence précisée à l’article 12 du règlement d’exécution (UE) 2021/451 et comprennent les informations minimales communes indiquées à l’annexe II.

6. Les ACN communiquent à la BCE tout modèle supplémentaire, défini à l’annexe IV du règlement d’exécution 2021/451, qu’elles recueillent. Les ACN informent préalablement la BCE de tout modèle supplémentaire qu’elles envisagent de transmettre.

7. Par dérogation aux paragraphes 2, 3, 5 et 6, les déclarations d’informations financières prudentielles effectuées par des établissements de crédit moins importants dont la valeur totale des actifs est inférieure ou égale à 3 milliards EUR comprennent les informations indiquées à l’annexe III. À cette fin, la valeur totale des actifs de l’établissement de crédit moins important est déterminée sur la base des déclarations d’informations prudentielles conformément au droit applicable. Si la valeur totale des actifs d’un établissement de crédit moins important ne peut pas être déterminée sur la base des déclarations d’informations prudentielles, elle doit alors être déterminée sur la base des comptes annuels certifiés les plus récents et, si ces comptes annuels ne sont pas disponibles, sur la base des comptes annuels établis conformément au droit comptable national applicable.

8. Les établissements de crédit moins importants commencent à déclarer les informations conformément aux paragraphes 2, 3, 5 et 6, à partir de la prochaine date de déclaration de référence fixée pour les déclarations trimestrielles, lorsque la valeur totale des actifs d’un établissement de crédit moins important dépasse 3 milliards EUR à quatre dates de déclaration de référence consécutives fixées pour les déclarations trimestrielles. Les établissements de crédit moins importants commencent à déclarer des informations conformément au paragraphe 7 lorsque la valeur totale des actifs d’un établissement de crédit moins important est inférieure ou égale à 3 milliards EUR à trois dates de déclaration de référence consécutives fixées pour les déclarations trimestrielles.

9. Les informations indiquées aux paragraphes 2, 3, 5, 6 et 7 sont déclarées selon les dispositions de l’article 6, paragraphe 5, du présent règlement.

10. Les ACN peuvent recueillir les informations à communiquer à la BCE, indiquées aux paragraphes 2, 3, 5, 6 et 7, dans le cadre d’un dispositif de collecte national plus large qui, conformément au droit de l’Union ou au droit national applicable, comprend d’autres informations financières prudentielles et sert à d’autres fins que la surveillance prudentielle, telles que des fins statistiques.

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02015R0534-20251230. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).