Règlement (UE) 2015/534 · Article

Article 17

Article en vigueur.

Version consolidée au 30/12/2025 (consolidation EUR-Lex 02015R0534-20251230, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/03/2015).

TexteRèglement (UE) 2015/534
IntituléLangage informatique pour la transmission des informations à la BCE par les autorités compétentes nationales
Rattachement
TITRE IV — QUALITÉ DES DONNÉES ET LANGAGE INFORMATIQUE
  1. Règlement (UE) 2015/534
  2. TITRE IV — QUALITÉ DES DONNÉES ET LANGAGE INFORMATIQUE
VersionConsolidée au 30/12/2025 (CELEX 02015R0534-20251230)
Référencearticle 17 du règlement (UE) 2015/534EUR-Lex →

Les ACN transmettent les informations visées dans le présent règlement selon la taxonomie eXtensible Business Reporting Language pertinente, afin d’assurer un format technique uniforme pour l’échange des données. À ces fins, les ACN respectent les spécifications énoncées à l’article 6 de la décision (UE) 2023/1681 (BCE/2023/18).

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02015R0534-20251230. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).