Version consolidée au 30/12/2025 (consolidation EUR-Lex 02015R0534-20251230, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/03/2015).
TexteRèglement (UE) 2015/534
IntituléDispositions transitoires
RattachementTITRE V — DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Règlement (UE) 2015/534
TITRE V — DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
VersionConsolidée au 30/12/2025 (CELEX 02015R0534-20251230)
Référencearticle 19 du règlement (UE) 2015/534EUR-Lex →
1. Si une entité soumise à la surveillance prudentielle devient importante avant le 1er janvier 2018, elle est alors classée dans les entités importantes soumises à la surveillance prudentielle, pour les besoins du présent règlement, dix-huit mois avoir été notifiée d’une décision telle que visée à l’article 45, paragraphe 1, du règlement (UE) no 468/2014 (BCE/2014/17).
2. Si la valeur totale, sur base individuelle ou consolidée, des actifs d’une entité moins importante soumise à la surveillance prudentielle dépasse 3 milliards EUR avant le 1er janvier 2018, cette entité commence à effectuer des déclarations, conformément aux dispositions pertinentes du présent règlement, à la première date de déclaration de référence survenant au moins dix-huit mois après le dépassement du seuil.
3. Si la valeur totale des actifs d’une filiale établie dans un État membre non participant ou dans un pays tiers dépasse 3 milliards EUR avant le 1er janvier 2018, les informations sont déclarées conformément à l’article 9, paragraphe 1, à la première date de déclaration de référence survenant au moins dix-huit mois après le dépassement du seuil.
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