Aux fins du présent règlement, les définitions figurant dans le règlement (UE) no 468/2014 (BCE/2014/17) s'appliquent, sauf disposition contraire, conjointement avec les définitions suivantes. On entend par:
1) «IAS» et «IFRS», les International Accounting Standards («normes comptables internationales») et les International Financial Reporting Standards («normes internationales d'information financière») mentionnées à l'article 2 du règlement (CE) no 1606/2002;
2) «filiale», une filiale telle que définie à l’article 4, paragraphe 1, point 16, du règlement (UE) no 575/2013 et qui est un établissement de crédit au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 1, du règlement (UE) no 575/2013;
4) «sur base consolidée», sur base consolidée selon la définition de l'article 4, paragraphe 1, point 48), du règlement (UE) no 575/2013;
5) «sur base sous-consolidée», sur base sous-consolidée selon la définition de l'article 4, paragraphe 1, point 49), du règlement (UE) no 575/2013;
6) «établissement de crédit important», un établissement de crédit ayant le statut d’entité importante soumise à la surveillance prudentielle;
7) «établissement de crédit moins important», un établissement de crédit n’ayant pas le statut d’entité importante soumise à la surveillance prudentielle;
8) «succursale importante», une succursale qui a le statut d’entité importante soumise à la surveillance prudentielle ne faisant pas partie d’un groupe soumis à la surveillance prudentielle et qui est établie dans un État membre participant par un établissement de crédit établi dans un État membre non participant;
9) «succursale moins importante», une succursale qui n’a pas le statut d’entité importante soumise à la surveillance prudentielle ne faisant pas partie d’un groupe soumis à la surveillance prudentielle et qui est établie dans un État membre participant par un établissement de crédit établi dans un État membre non participant.