Règlement (UE) 2015/534 · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version consolidée au 30/12/2025 (consolidation EUR-Lex 02015R0534-20251230, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/03/2015).

TexteRèglement (UE) 2015/534
IntituléDéfinitions
Rattachement
TITRE I — OBJET ET DÉFINITIONS
  1. Règlement (UE) 2015/534
  2. TITRE I — OBJET ET DÉFINITIONS
VersionConsolidée au 30/12/2025 (CELEX 02015R0534-20251230)
Référencearticle 2 du règlement (UE) 2015/534EUR-Lex →

Aux fins du présent règlement, les définitions figurant dans le règlement (UE) no 468/2014 (BCE/2014/17) s'appliquent, sauf disposition contraire, conjointement avec les définitions suivantes. On entend par:

1) «IAS» et «IFRS», les International Accounting Standards («normes comptables internationales») et les International Financial Reporting Standards («normes internationales d'information financière») mentionnées à l'article 2 du règlement (CE) no 1606/2002;

2) «filiale», une filiale telle que définie à l’article 4, paragraphe 1, point 16, du règlement (UE) no 575/2013 et qui est un établissement de crédit au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 1, du règlement (UE) no 575/2013;

4) «sur base consolidée», sur base consolidée selon la définition de l'article 4, paragraphe 1, point 48), du règlement (UE) no 575/2013;

5) «sur base sous-consolidée», sur base sous-consolidée selon la définition de l'article 4, paragraphe 1, point 49), du règlement (UE) no 575/2013;

6) «établissement de crédit important», un établissement de crédit ayant le statut d’entité importante soumise à la surveillance prudentielle;

7) «établissement de crédit moins important», un établissement de crédit n’ayant pas le statut d’entité importante soumise à la surveillance prudentielle;

8) «succursale importante», une succursale qui a le statut d’entité importante soumise à la surveillance prudentielle ne faisant pas partie d’un groupe soumis à la surveillance prudentielle et qui est établie dans un État membre participant par un établissement de crédit établi dans un État membre non participant;

9) «succursale moins importante», une succursale qui n’a pas le statut d’entité importante soumise à la surveillance prudentielle ne faisant pas partie d’un groupe soumis à la surveillance prudentielle et qui est établie dans un État membre participant par un établissement de crédit établi dans un État membre non participant.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02015R0534-20251230. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).