Conformément à l’article 430, paragraphe 4, du règlement (UE) n°575/2013, les établissements de crédit importants appliquant les IFRS en vertu du règlement (CE) n°1606/2002 à des fins d’information prudentielle sur base consolidée conformément à l’article 24, paragraphe 2, du règlement (UE) n°575/2013, déclarent des informations financières prudentielles conformément aux dispositions de l’article 11 du règlement d’exécution 2021/451 sur base consolidée.
Règlement (UE) 2015/534 · Article
Article 4
Article en vigueur.
Version consolidée au 30/12/2025 (consolidation EUR-Lex 02015R0534-20251230, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/03/2015).
TexteRèglement (UE) 2015/534
IntituléFormat et fréquence des déclarations sur base consolidée et dates de déclaration de référence et de remise pour les établissements de crédit importants appliquant les IFRS à des fins d’information prudentielle sur base consolidée conformément à l’article 24, paragraphe 2, du règlement (UE) n°575/2013
Rattachement
CHAPITRE I — Déclarations sur base consolidée
- Règlement (UE) 2015/534
- TITRE II — DÉCLARATIONS EFFECTUÉES PAR DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT IMPORTANTS SUR BASE CONSOLIDÉE ET SUR BASE INDIVIDUELLE, ET PAR DES SUCCURSALES IMPORTANTES SUR BASE INDIVIDUELLE
- CHAPITRE I — Déclarations sur base consolidée
VersionConsolidée au 30/12/2025 (CELEX 02015R0534-20251230)
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