Règlement (UE) 2015/534 · Article

Article 5

Article en vigueur.

Version consolidée au 30/12/2025 (consolidation EUR-Lex 02015R0534-20251230, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/03/2015).

TexteRèglement (UE) 2015/534
IntituléFormat et fréquence des déclarations sur base consolidée et dates de déclaration de référence et de remise pour les établissements de crédit importants utilisant des référentiels comptables nationaux, sur base consolidée, fondés sur la directive 86/635/CEE
Rattachement
CHAPITRE I — Déclarations sur base consolidée
  1. Règlement (UE) 2015/534
  2. TITRE II — DÉCLARATIONS EFFECTUÉES PAR DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT IMPORTANTS SUR BASE CONSOLIDÉE ET SUR BASE INDIVIDUELLE, ET PAR DES SUCCURSALES IMPORTANTES SUR BASE INDIVIDUELLE
  3. CHAPITRE I — Déclarations sur base consolidée
VersionConsolidée au 30/12/2025 (CELEX 02015R0534-20251230)
Référencearticle 5 du règlement (UE) 2015/534EUR-Lex →

Conformément à l’article 430, paragraphe 9, du règlement (UE) no575/2013, les établissements de crédit importants, autres que ceux visés à l’article 4, qui sont assujettis à des référentiels comptables nationaux, sur base consolidée, fondés sur la directive 86/635/CEE, déclarent des informations financières prudentielles sur base consolidée selon les dispositions de l’article 12 du règlement d’exécution 2021/451.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02015R0534-20251230. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).