1. Les établissements de crédit importants qui appliquent les IFRS en vertu du règlement (CE) no 1606/2002, soit parce qu’ils établissent leurs comptes annuels conformément aux normes comptables visées dans ce règlement, soit parce qu’ils appliquent ces normes à des fins d’information prudentielle conformément à l’article 24, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013, et qui ne font pas partie d’un groupe important soumis à la surveillance prudentielle, déclarent des informations financières prudentielles à l’ACN concernée sur base individuelle. Ceci s’applique également aux succursales importantes.
2. Les déclarations d’informations financières prudentielles visées au paragraphe 1 comprennent les informations précisées à l’article 11 du règlement d’exécution 2021/451, y compris les informations mentionnées dans le modèle 40.1 de l’annexe III de ce règlement, et sont effectuées à la fréquence précisée audit article.
3. Les établissements de crédit importants, autres que ceux visés au paragraphe 1, qui ne font pas partie d’un groupe important soumis à la surveillance prudentielle et qui sont assujettis à des référentiels comptables nationaux fondés sur la directive 86/635/CEE, déclarent des informations financières prudentielles à l’ACN concernée. Ceci s’applique également aux succursales importantes.
4. Les déclarations d’informations financières prudentielles visées au paragraphe 3 comprennent les informations précisées à l’article 12 du règlement d’exécution 2021/451, y compris les informations mentionnées dans le modèle 40.1 de l’annexe IV de ce règlement, et sont effectuées à la fréquence précisée audit article.
5. Les informations mentionnées aux paragraphes 2 et 4 ci-dessus ne comprennent que des informations relatives aux:
a) actifs, passifs, fonds propres, produits et charges qui sont comptabilisés par l’entité soumise à la surveillance prudentielle en vertu des normes comptables applicables;
b) expositions et opérations hors bilan faisant intervenir l’entité soumise à la surveillance prudentielle;
c) autres opérations que celles mentionnées aux points a) et b) effectuées par l’entité soumise à la surveillance prudentielle;
d) règles de valorisation, y compris les méthodes d’estimation des pertes liées au risque de crédit, qui sont prévues par les normes comptables applicables et qui sont appliquées par l’entité soumise à la surveillance prudentielle.
6. Les ACN peuvent recueillir les informations à communiquer à la BCE, précisées aux paragraphes 2 et 4, dans le cadre d’un dispositif de collecte national plus large qui, conformément au droit de l’Union ou au droit national applicable, comprend d’autres informations financières prudentielles et sert à d’autres fins que la surveillance prudentielle, telles que des fins statistiques.
7. Par dérogation aux paragraphes 2 et 4, les établissements de crédit importants qui ne font pas partie d’un groupe important soumis à la surveillance prudentielle déclarent les informations mentionnées dans les modèles 17.1, 17.2 et 17.3 des annexes III et IV, ainsi que dans le modèle 40.2 des annexes III et IV du règlement d’exécution 2021/451, uniquement s’ils établissent des états financiers consolidés.
8. Par dérogation aux paragraphes 2 et 4, les succursales importantes ne sont pas tenues de déclarer les informations mentionnées dans les modèles 17.1, 17.2 et 17.3 des annexes III et IV ainsi que dans les modèles 40.1 et 40.2 des annexes III et IV du règlement d’exécution 2021/451.