Règlement (UE) 2015/534 · Article

Article 7

Article en vigueur.

Version consolidée au 30/12/2025 (consolidation EUR-Lex 02015R0534-20251230, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/03/2015).

TexteRèglement (UE) 2015/534
IntituléFormat et fréquence des déclarations sur base individuelle pour les établissements de crédit faisant partie d’un groupe important soumis à la surveillance prudentielle
Rattachement
CHAPITRE II — Déclarations sur base individuelle
  1. Règlement (UE) 2015/534
  2. TITRE II — DÉCLARATIONS EFFECTUÉES PAR DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT IMPORTANTS SUR BASE CONSOLIDÉE ET SUR BASE INDIVIDUELLE, ET PAR DES SUCCURSALES IMPORTANTES SUR BASE INDIVIDUELLE
  3. CHAPITRE II — Déclarations sur base individuelle
VersionConsolidée au 30/12/2025 (CELEX 02015R0534-20251230)
Référencearticle 7 du règlement (UE) 2015/534EUR-Lex →

1. Les établissements de crédit importants qui appliquent les IFRS en vertu du règlement (CE) no 1606/2002, soit parce qu’ils établissent leurs comptes annuels conformément aux normes comptables visées dans ce règlement, soit parce qu’ils appliquent ces normes à des fins d’information prudentielle conformément à l’article 24, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013, et qui font partie d’un groupe important soumis à la surveillance prudentielle, déclarent des informations financières prudentielles à l’ACN concernée sur base individuelle. Les déclarations d’informations financières prudentielles fournies par ces établissements de crédit sont effectuées à la fréquence précisée à l’article 11 du règlement d’exécution (UE) 2021/451 et comprennent les informations minimales communes indiquées à l’annexe I.

2. Les ACN communiquent à la BCE tout modèle supplémentaire, défini à l'annexe III du règlement d’exécution 2021/451, qu'elles recueillent. Les ACN informent préalablement la BCE de tout modèle supplémentaire qu'elles envisagent de transmettre.

3. Les établissements de crédit importants, autres que ceux visés au paragraphe 1, qui sont assujettis à des référentiels comptables nationaux fondés sur la directive 86/635/CEE et qui font partie d’un groupe important soumis à la surveillance prudentielle, déclarent des informations financières prudentielles à l’ACN concernée.

4. Les déclarations d’informations financières de surveillance prudentielle visées au paragraphe 3 sont effectuées à la fréquence précisée à l’article 12 du règlement d’exécution (UE) 2021/451 et comprennent les informations minimales communes indiquées à l’annexe I.

5. Les ACN communiquent à la BCE tout modèle supplémentaire, défini à l'annexe IV du règlement d’exécution 2021/451, qu'elles recueillent. Les ACN informent préalablement la BCE de tout modèle supplémentaire qu'elles envisagent de transmettre.

6. Les informations indiquées aux paragraphes 1, 2, 4 et 5 sont déclarées conformément aux dispositions de l'article 6, paragraphe 5, du présent règlement.

7. Les ACN peuvent recueillir les données à communiquer à la BCE, indiquées aux paragraphes 1, 2, 4 et 5, dans le cadre d'un dispositif de collecte national plus large qui, conformément au droit de l'Union ou au droit national applicable, comprend d'autres informations financières prudentielles et sert à d'autres fins que la surveillance prudentielle, telles que des fins statistiques.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02015R0534-20251230. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).