1. Les établissements de crédit importants qui appliquent les IFRS en vertu du règlement (CE) no 1606/2002, soit parce qu’ils établissent leurs comptes annuels conformément aux normes comptables visées dans ce règlement, soit parce qu’ils appliquent ces normes à des fins d’information prudentielle conformément à l’article 24, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013, et qui font partie d’un groupe important soumis à la surveillance prudentielle, déclarent des informations financières prudentielles à l’ACN concernée sur base individuelle. Les déclarations d’informations financières prudentielles fournies par ces établissements de crédit sont effectuées à la fréquence précisée à l’article 11 du règlement d’exécution (UE) 2021/451 et comprennent les informations minimales communes indiquées à l’annexe I.
2. Les ACN communiquent à la BCE tout modèle supplémentaire, défini à l'annexe III du règlement d’exécution 2021/451, qu'elles recueillent. Les ACN informent préalablement la BCE de tout modèle supplémentaire qu'elles envisagent de transmettre.
3. Les établissements de crédit importants, autres que ceux visés au paragraphe 1, qui sont assujettis à des référentiels comptables nationaux fondés sur la directive 86/635/CEE et qui font partie d’un groupe important soumis à la surveillance prudentielle, déclarent des informations financières prudentielles à l’ACN concernée.
4. Les déclarations d’informations financières de surveillance prudentielle visées au paragraphe 3 sont effectuées à la fréquence précisée à l’article 12 du règlement d’exécution (UE) 2021/451 et comprennent les informations minimales communes indiquées à l’annexe I.
5. Les ACN communiquent à la BCE tout modèle supplémentaire, défini à l'annexe IV du règlement d’exécution 2021/451, qu'elles recueillent. Les ACN informent préalablement la BCE de tout modèle supplémentaire qu'elles envisagent de transmettre.
6. Les informations indiquées aux paragraphes 1, 2, 4 et 5 sont déclarées conformément aux dispositions de l'article 6, paragraphe 5, du présent règlement.
7. Les ACN peuvent recueillir les données à communiquer à la BCE, indiquées aux paragraphes 1, 2, 4 et 5, dans le cadre d'un dispositif de collecte national plus large qui, conformément au droit de l'Union ou au droit national applicable, comprend d'autres informations financières prudentielles et sert à d'autres fins que la surveillance prudentielle, telles que des fins statistiques.