Règlement (UE) 2015/534 · Article

Article 8

Article en vigueur.

Version consolidée au 30/12/2025 (consolidation EUR-Lex 02015R0534-20251230, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/03/2015).

TexteRèglement (UE) 2015/534
IntituléDates de déclaration de référence et de dates de remise pour les établissements de crédit importants et les succursales importantes
Rattachement
CHAPITRE II — Déclarations sur base individuelle
  1. Règlement (UE) 2015/534
  2. TITRE II — DÉCLARATIONS EFFECTUÉES PAR DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT IMPORTANTS SUR BASE CONSOLIDÉE ET SUR BASE INDIVIDUELLE, ET PAR DES SUCCURSALES IMPORTANTES SUR BASE INDIVIDUELLE
  3. CHAPITRE II — Déclarations sur base individuelle
VersionConsolidée au 30/12/2025 (CELEX 02015R0534-20251230)
Référencearticle 8 du règlement (UE) 2015/534EUR-Lex →

1. Pour les informations concernant les établissements de crédit importants et les succursales importantes mentionnés aux articles 6 et 7, les dates de déclaration de référence sont les suivantes:

a) déclarations trimestrielles: les 31 mars, 30 juin, 30 septembre et 31 décembre;

b) déclarations semestrielles: les 30 juin et 31 décembre;

c) déclarations annuelles: le 31 décembre.

2. Les informations portant sur une période sont déclarées sous une forme cumulée depuis le premier jour de l’année civile jusqu’à la date de déclaration de référence.

3. Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, lorsque des établissements de crédit importants sont autorisés à établir leurs comptes annuels sur la base d’un exercice comptable qui diffère de l’année civile, les ACN peuvent modifier les dates de déclaration de référence en fonction de la date de clôture de cet exercice comptable. Les dates de déclaration de référence modifiées sont fixées à trois, six, neuf et douze mois après le début de l’exercice comptable. Les informations portant sur une période sont déclarées sous une forme cumulée depuis le premier jour de l’exercice comptable jusqu’à la date de déclaration de référence.

4. Dès que les ACN reçoivent de la part des établissements de crédit importants et des succursales importantes les informations précisées aux articles 6 et 7, elles communiquent ces informations à la BCE dans les meilleurs délais, après s’être assurées que celles-ci sont dans le format de fichier qui convient conformément à l’article 17.

5. Les établissements de crédit importants et les succursales importantes déclarent les informations financières prudentielles aux ACN au plus tard aux dates de remise visées à l’article 3 du règlement d’exécution (UE) 2021/451 ou à un délai antérieur fixé par l’ACN.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02015R0534-20251230. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).