Règlement (UE) 2015/534 · Article

Article 9

Article en vigueur.

Version consolidée au 30/12/2025 (consolidation EUR-Lex 02015R0534-20251230, la plus récente en français ; acte d'origine du 17/03/2015).

TexteRèglement (UE) 2015/534
IntituléFormat et fréquence des déclarations effectuées par des établissements de crédit importants concernant des filiales établies dans un État membre non participant ou un pays tiers
Rattachement
CHAPITRE III — Déclarations effectuées par des établissements de crédit importants concernant des filiales établies dans un État membre non participant ou un pays tiers
  1. Règlement (UE) 2015/534
  2. TITRE II — DÉCLARATIONS EFFECTUÉES PAR DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT IMPORTANTS SUR BASE CONSOLIDÉE ET SUR BASE INDIVIDUELLE, ET PAR DES SUCCURSALES IMPORTANTES SUR BASE INDIVIDUELLE
  3. CHAPITRE III — Déclarations effectuées par des établissements de crédit importants concernant des filiales établies dans un État membre non participant ou un pays tiers
VersionConsolidée au 30/12/2025 (CELEX 02015R0534-20251230)
Référencearticle 9 du règlement (UE) 2015/534EUR-Lex →

1. Les informations financières prudentielles concernant des filiales établies dans un État membre non participant ou un pays tiers sont déclarées de la façon suivante:

a) Les établissements de crédit importants qui appliquent les IFRS sur base consolidée en vertu du règlement (CE) no 1606/2002, y compris ceux qui les appliquent à des fins d’information prudentielle conformément à l’article 24, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013, veillent à ce que les informations financières prudentielles indiquées à l’annexe II, paragraphe 1, soient déclarées sur base individuelle à l’ACN concernée pour les filiales établies dans un État membre non participant ou un pays tiers. Les déclarations d’informations financières prudentielles ont lieu à la fréquence précisée à l’article 11 du règlement d’exécution (UE) n°2021/451.

b) Les établissements de crédit importants, autres que ceux visés au point a), qui sont assujettis à des référentiels comptables nationaux, sur base consolidée, fondés sur la directive 86/635/CEE, veillent à ce que les informations financières prudentielles indiquées à l’annexe II, paragraphe 2, soient déclarées sur base individuelle à l’ACN concernée pour les filiales établies dans un État membre non participant ou un pays tiers. Les déclarations d’informations financières prudentielles ont lieu à la fréquence précisée à l’article 12 du règlement d’exécution (UE) n°2021/451.

1 bis.

Lorsque plusieurs établissements de crédit au sein d’un groupe soumis à la surveillance prudentielle appliquent des exigences de surveillance prudentielle sur base consolidée, le paragraphe 1 s’applique uniquement à l’établissement de crédit qui est établi dans un État membre participant et qui se trouve au plus haut niveau de consolidation.

2. Par dérogation au paragraphe 1, les informations financières concernant des filiales dont la valeur totale des actifs est inférieure ou égale à 3 milliards EUR ne sont pas déclarées. À cette fin, la valeur totale des actifs est déterminée sur la base des déclarations d’informations prudentielles effectuées conformément au droit applicable. Si la valeur totale des actifs ne peut pas être déterminée sur la base des déclarations d’informations prudentielles, elle doit alors être déterminée sur la base des comptes annuels certifiés les plus récents et, si ces comptes annuels ne sont pas disponibles, sur la base des comptes annuels établis conformément au droit comptable national applicable.

3. Les informations sont déclarées trimestriellement conformément au paragraphe 1, à partir de la date de déclaration de référence suivante, lorsque la valeur totale des actifs d’une filiale dépasse 3 milliards EUR à quatre dates de déclaration de référence consécutives fixées pour les déclarations trimestrielles. Il n’est pas nécessaire d’effectuer des déclarations trimestrielles conformément au paragraphe 1, à partir de la date de déclaration de référence suivante, lorsque la valeur totale des actifs d’une filiale est inférieure ou égale à 3 milliards EUR à trois dates de déclaration de référence consécutives fixées pour les déclarations trimestrielles.

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02015R0534-20251230. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).